Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2524387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police du 24 mai 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la décision la place dans une situation de vulnérabilité alors qu’elle a un état de santé dégradée et qu’elle est mère d’un enfant de 10 ans ;
Sur le doute sérieux :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la régularité de la procédure, relative à l’avis de l’OFII, n’est pas démontrée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de police conclut à titre principal au défaut d’urgence et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 28 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2524388 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 septembre 2025, en présence de Mme Henry, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les observations de Me Leterme, représentant Mme A, qui fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée ne renverse pas la présomption d’urgence car elle ne garantit pas contre une nouvelle rupture de droits pour Mme A qui est dans une situation financière très difficile au regard de sa dette locative notamment ; il ne peut ainsi y avoir un non-lieu à statuer.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 4 décembre 1974 à Douala, s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2024 en qualité d’étranger malade, lequel a été renouvelé jusqu’au 1er avril 2025. Mme A a demandé le renouvellement de ce titre le 24 janvier 2025, mais n’a pas été mise en possession d’un récépissé de demande ni d’une attestation de prolongation d’instruction. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi la demande de titre de séjour de Mme A a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Mme A s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction (API) par le préfet de police postérieurement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés valable du 28 août 2025 au 27 novembre 2025. Le préfet de police indique également qu’il est encore en attente de l’avis du collège médical de l’OFII. Eu égard aux effets du document délivré, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524387/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Durée ·
- Recherche d'emploi ·
- Manquement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Sérieux ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Situation économique ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Prime ·
- Adoption ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.