Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juin 2025, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ce refus a des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle en ce qui concerne son droit au travail et l’impossibilité de contribuer aux besoins vitaux de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
la décision est entachée d’erreur de fait et que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
la décision est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 6 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2502990 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin,
- et les observations Me Della Monaca représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, née le 20 juillet 1995, demande la suspension, de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, est entré en France afin de poursuivre ses études, qu’il a été diplômé d’un master 1 droit privé général et européen au titre de l’année universitaire 2018-2019 puis d’un master droit économie gestion mention « monnaie banque finances assurances » avec la mention assez bien au titre de l’année 2019-2020 et d’un autre master droit économie gestion mention « droit des affaires » avec la mention assez bien au titre de l’année 2021-2022, qu’il est pour l’année en cours inscrit à l’institut d’études judiciaires de Grenoble et a été convoqué pour passer l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats et qu’il a candidaté pour être doctorant. Eu égard à l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur cette situation personnelle, M. A… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. A… tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu’il ordonne de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence. Toutefois, ces mesures doivent être celles qui sont impliquées nécessairement par la décision de suspension.
8. En l’espèce, ainsi que le demande le requérant, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. Le greffier en chef,
La greffière,
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