Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2026, n° 2604406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2026 et le 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Liénart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le maire de Valenciennes a décidé d’interrompre le versement de son traitement et de récupérer des sommes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valenciennes de lui restituer les sommes déjà prélevées sur sa paie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que, sur le fondement de la décision attaquée, un titre de recettes a été émis le 23 février 2026, ayant pour objet la récupération de sa rémunération pour un montant de 20 442,49 euros ; il ne perçoit désormais plus aucune rémunération et se trouve dans une situation financière et matérielle très précaire ; ses indemnités d’élu sont insuffisantes à couvrir ses charges incompressibles ; la contestation du titre de recettes et la régularisation de sa situation pour l’avenir ne remettent pas en cause l’urgence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; l’absence de précision de la compatibilité de l’exercice des fonctions d’élu local avec l’arrêt de travail résulte d’un simple oubli du médecin, réparé par un certificat ultérieur ;
- la commune ne pouvait pas considérer qu’il n’avait pas respecté les termes de son arrêt de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2026 et le 4 mai 2026, la commune de Valenciennes, représentée par l’AARPI Admys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur la période antérieure au mois de décembre 2025 ;
- la rémunération est rétablie à compter du 23 janvier 2026 et fait l’objet d’un rattrapage versé à compter du mois de mai 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 10h15 :
- le rapport de M. Pierre Even ;
- les observations de Me Liénart, représentant M. B… ;
- les observations de Me Créveaux, représentant la commune de Valenciennes ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 6 mai 2026 à 15 heures ;
Des pièces ont été produites pour la commune de Valenciennes le 4 mai 2026.
Des pièces ont été produites pour M. B… le 4 mai 2026.
Un mémoire a été produit pour M. B… le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne le non-lieu partiel :
Il résulte de l’instruction que, à la suite de la transmission par M. B… d’un nouvel arrêt de travail, valable à compter du 23 janvier 2026, la commune de Valenciennes a repris le versement de sa rémunération, matérialisé par un rattrapage figurant sur son bulletin de paie du mois de mai 2026. Les conclusions de sa requête ont donc perdu leur objet en tant que la décision attaquée porte sur la période postérieure au 23 janvier 2026. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour l’exécution de la décision attaquée, M. B… a été rendu destinataire d’un titre de recettes, d’un montant de 20 442,49 euros, portant sur la récupération de la rémunération perçue du mois d’avril 2024 au mois de novembre 2025, que M. B… a contesté devant le tribunal administratif. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que la contestation d’un titre de recettes en suspend la force exécutoire. Par suite, M. B… n’est pas recevable à saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, en tant qu’elle ordonne la récupération des sommes versées jusqu’au mois de novembre 2025, dès lors que ses effets sont déjà suspendus du fait de la contestation introduite contre le titre exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable et conserve un objet uniquement s’agissant de la privation de rémunération pour la période du 1er décembre 2025 au 22 janvier 2026.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée a pour effet de priver M. B… de rémunération pendant le mois de décembre 2025 et la majeure partie du mois de janvier 2026. Par suite, il peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Si la commune de Valenciennes fait valoir que M. B… perçoit par ailleurs une indemnité d’élu local, il résulte de l’instruction que le montant de celle-ci ne couvre pas les charges mensuelles fixes dont justifie le requérant. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’administration a estimé que M. B… a méconnu les obligations qui étaient les siennes dans le cadre de son congé de longue maladie paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle prive M. B… de rémunération du 1er décembre 2025 au 22 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Cette suspension implique nécessairement que la commune de Valenciennes verse à M. B…, à titre provisoire et réversible, les sommes correspondantes. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valenciennes, partie principalement perdante, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du maire de Valenciennes en date du 23 décembre 2025, en tant qu’elle porte sur la période postérieure au 23 janvier 2026.
Article 2 : L’exécution de la décision du maire de Valenciennes du 23 décembre 2025 est suspendue en tant qu’elle porte sur la période du 1er décembre 2025 au 22 janvier 2026.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Valenciennes de verser à M. B… la somme correspondant à la rémunération dont il a été privé du 1er décembre 2025 au 22 janvier 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La commune de Valenciennes versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Valenciennes.
Fait à Lille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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