Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 juin 2025, n° 2403490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2024, le 23 mai 2024 et le 9 mai 2025, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision initiale du 2 août 2023 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder cette carte.
Elle soutient que les différents maux dont elle souffre créent des difficultés importantes d’autonomie pédestre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que Mme C ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mariller, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision du 2 août 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. Mme C a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 10 janvier 2024. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’ensemble des pièces médicales produites, que Mme C souffre depuis plusieurs années de douleurs séquellaires importantes liées à des arthrodèses cervicales et lombaires. Elle présente également une tendinopathie du moyen glutéal générant une plasticité du membre inférieur droit. Mme C est aussi atteinte par les symptômes d’un Covid long contracté à deux reprises au cours de l’année 2021 dans le cadre de son activité professionnelle de soignante, aggravant l’importante asthénie dont elle souffre et créant des essoufflements importants à l’effort. L’ensemble des éléments médicaux convergent pour établir que la situation médicale de Mme C, qui s’est aggravée depuis le dépôt de sa demande de carte mobilité inclusion « mention stationnement » auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire, restreint de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, dès lors qu’elle ne peut désormais se déplacer sans une aide humaine et qu’elle a recours à une canne.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et qu’il y a lieu de reconnaître le droit pour l’intéressée à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la Loire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite attaquée du président du conseil départemental de la Loire est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme C pour une durée de deux ans. Cette carte devra lui être délivrée par le président du conseil départemental de la Loire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
C. MarillerLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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