Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2329733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Prevost, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 26 octobre 2023 portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni ces dispositions, ni aucune disposition réglementaire, ne prévoient le retrait d’une carte de résident à un étranger pour un motif d’ordre public.
Par une décision du 4 mars 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Prevost, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 janvier 1980, s’est vu retirer sa carte de résident valable du 22 juin 2016 au 21 juin 2026 par un arrêté du préfet de police du 26 octobre 2023, précisant également qu’il était convoqué le 13 décembre 2023 en vue de la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de validité d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler la décision de retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. »
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour retirer la carte de résident de M. A, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, et sur la circonstance qu’il a été condamné à cinq reprises entre 2016 et 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, usage de faux en écriture. Toutefois, les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concernent pas la carte de résident mais la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant la possibilité pour l’administration de retirer une carte de résident dans le cas où la présence du titulaire de cette carte constituerait une menace à l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur de droit en procédant pour ce motif au retrait de la carte de résident de M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 26 octobre 2023 portant retrait de la carte de résident de M. A doit être annulé.
Sur l’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. En l’espèce, M. A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 4 mars 2024, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 octobre 2023 portant retrait de la carte de résident de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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