Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 mai 2026, n° 2602747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 avril 2026, M. C… A…, représenté en dernier lieu par Me Bouyat-Poirier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 30 mars 2026 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence n’a pas de base légale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Bouyat-Poirier représentant M. A…, assisté d’une interprète, qui reprend ses écritures,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A…, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2021 mais s’est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 30 mars 2026 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
2. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Le préfet mentionne également que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. La décision de refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A…, même s’il ne retient pas certains éléments avancés par l’intéressé.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a constaté que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Si l’intéressé fait état d’un mandat d’arrêt émis en 2019 le concernant, la photocopie qu’il produit au soutien de cette allégation ne présente pas de valeur probante et le préfet n’avait pas à la mentionner spécifiquement, alors que M. A… ne l’a pas évoqué lors de son audition du 30 mars 2026. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… indique être entré en France en 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 mais s’est maintenu en situation irrégulière et ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour de ce fait. Il est célibataire, ne fait valoir aucune attache en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A… fait état d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre par la justice turque pour infraction relevant de la législation antiterroriste le 21 août 2019. Toutefois, cette pièce est une photocopie dépourvue de valeur probante et elle se rapporte à des circonstances antérieures à sa demande d’asile sans que l’intéressé n’explique pourquoi elle n’a pas été soumise à l’examen des instances de l’asile en 2021. Par suite, elle n’est pas de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et M. A… n’apporte, pas plus que devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a au demeurant relevé le caractère superficiel, peu étayé et peu convaincant de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à les établir. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier de la régularité de son entrée en France et n’a pas sollicité de titre de séjour. Il a expressément refusé de regagner son pays d’origine. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2021 à laquelle il s’est soustrait. Il n’a pas présenté de document d’identité ou de passeport. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. En se bornant à indiquer qu’il est porté une atteinte excessive à ses droits et à affirmer ne pas présenter de risque de fuite, M. A… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 30 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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