Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2511182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait interdiction de retour en France pendant 12 mois ;
- l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour en France n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de l’Ain n’a pas examiné sa situation ;
- cette interdiction a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de l’Ain a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure ;
- l’interdiction contestée contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour en France qui la fondent ;
- cette décision est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne qu’il aurait été rendu destinataire d’une obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2025 ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation ;
- cet arrêté n’est pas motivé.
Le préfet de l’Ain a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant contre la décision qu’il a prise ne sont pas fondés.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant contre la décision qu’il a prise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Huard, représentant M. A….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 06.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, serait entré en France en juillet 2022. Après rejet de sa demande d’asile, le préfet de l’Isère a, par arrêté du 3 mars 2023, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Suite à son interpellation pour contrôle par les forces de l’ordre, le préfet de l’Ain lui a, par arrêté du 17 octobre 2025, interdit tout retour en France pendant 12 mois. Par arrêté du même jour, le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’interdiction de retour en France :
3. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles (…) L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi.
4. L’interdiction de retour en France en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, lesquelles attestent du fait que, d’une part, le préfet de l’Ain a pris en considération l’ensemble des critères fixés par les dispositions précitées et, d’autre part, a procédé à un examen précis et circonstancié de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de cet acte et du fait que le préfet de l’Ain n’a pas examiné la situation du requérant ne sont pas fondés.
5. A la suite du contrôle dont il a fait l’objet le 17 octobre 2025 par la police aux frontières, M. A… a été auditionné. Il lui a alors été explicitement demandé s’il avait des observations à formuler en cas d’interdiction de retour en France prise à son encontre par le préfet de l’Ain, question à laquelle il a répondu. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction contestée a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
6. Il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger une interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
8. Les affirmations selon lesquelles M. A… et sa famille seraient en danger en cas de retour en Albanie à cause des dettes contractées par l’un de ses oncles ne sont pas établies. Par ailleurs, rien n’indique que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans cet Etat et qu’il ne pourrait pas y trouver du travail. Ainsi, le requérant ne fait état d’aucun élément rendant impératif son retour en France dans le délai de 12 mois. Il en résulte qu’en estimant qu’il n’existait pas, en l’espèce, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées faisant obstacle à l’édiction de l’interdiction en litige, le préfet de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. A la date de l’interdiction contestée, M. A… n’était présent en France que depuis 3 ans alors qu’il a vécu dans son pays d’origine la plupart de son existence et y conserve donc nécessairement des attaches personnelles. Hormis le fait qu’il travaille, il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national. Sur un plan familial, son épouse, de même nationalité que la sienne, se trouve dans une situation administrative identique. Rien ne s’oppose donc à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Albanie où, comme exposé au point précédent, il n’est pas établi que M. A… encourrait les risques qu’il décrit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction en litige est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’interdiction de retour en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Si M. A… soutient que l’interdiction contestée est entachée d’une erreur de fait, il n’invoque aucun argument à l’appui de ce moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision portant assignation à résidence :
12. Le requérant ne développant aucun moyen propre à démontrer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 3 mars 2023, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette obligation à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
13. L’assignation à résidence contestée ne se fonde pas sur la décision portant interdiction de retour en France et n’a pas été prise pour l’application de cette interdiction. Par suite, l’exception d’illégalité de la décision interdisant à M. A… tout retour en France pendant 12 mois, excipée contre la décision l’assignant à résidence, est irrecevable.
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du sééjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
15. L’erreur commise par le préfet de l’Isère quant à la date d’adoption de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’assignation contestée dès lors que cette obligation existe et qu’elle a été notifiée à l’intéressé puisque ce dernier en a contesté la légalité devant le tribunal de céans par requête n°2301991 enregistrée le 28 mars 2023.
16. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
17. L’assignation en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Ses termes témoignent par ailleurs du fait que le préfet de l’Isère a examiné la situation de M. A… avant de l’assigner à résidence. Par suite, les moyens tirés d’une part, du vice du forme entachant cette décision et, d’autre part, du fait que le préfet de l’Isère n’a pas examiné la situation du requérant préalablement à l’adoption de cette mesure ne sont pas fondés.
18. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par A… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le rejet des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions correspondantes du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard, au préfet de l’Ain et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne aux préfets de l’Ain et de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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