Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 novembre 2025, n° 2511182
TA Grenoble
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction

    La cour a estimé que l'interdiction comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, attestant que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères légaux.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait eu l'opportunité de formuler des observations avant l'adoption de l'interdiction.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des circonstances humanitaires

    La cour a estimé qu'aucune circonstance humanitaire n'était établie pour justifier l'absence d'interdiction.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le requérant ne démontrait pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, rendant irrecevable son argument.

  • Rejeté
    Vice de forme de l'assignation à résidence

    La cour a constaté que l'assignation comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, et que le préfet avait examiné la situation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2511182
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511182
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 novembre 2025, n° 2511182