Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2502258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision de la maison départementale des personnes handicapées.
Par une lettre en date du 20 mars 2025, le tribunal a invité M. B d’expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ».
3. En l’espèce, M. B a contesté une décision de la maison départementale des personnes handicapées sans la produire et en préciser la nature, en ne se prévalant d’aucun moyen. M. B a été invité à expliciter sa requête dans un délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, a été présenté au domicile de l’intéressé le 22 mars 2025 puis retourné au tribunal le 2 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est donc resté sans réponse. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée et qui ne comporte aucun moyen et n’identifie aucune décision doit dès lors être rejetée, en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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