Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2501967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 13 février 2025, Mme A B C, représentée par Me Fall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier et l’expose au risque de perdre son emploi ;
— elle s’occupe seule de l’entretien et de l’éducation de son enfant en situation de handicap ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le nouveau titre de séjour de Mme C est disponible dans ses services depuis le 20 mars 2025 et que la requérante a été convoquée le
25 avril 2025 pour son retrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme C, ressortissante congolaise née le 19 octobre 1985 à Brazzaville (République du Congo), a bénéficié le 6 décembre 2014 de la délivrance d’une carte de résident. Le 4 octobre 2024, la requérante a présenté sur le site internet « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous pour le renouvellement de ce titre, clôturée le 15 octobre suivant au motif qu’elle devait être déposée sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France ». A défaut de pouvoir accéder à cette plateforme, Mme C demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de carte de résident.
3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la carte de résident de Mme C a été mise en fabrication et que la requérante a été convoquée le 25 avril 2025 pour sa remise.
Mme C ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que cette nouvelle carte de résident ne lui aurait pas été délivrée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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