Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2025, n° 2505457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Nguiyan demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité « d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint » ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle a des liens familiaux indiscutables avec les membres de sa famille présents en France et en Belgique et qu’elle vit séparée de ses enfants ; suite à un accident, son état de santé s’est dégradé subitement et, souffrant atrocement, elle est aujourd’hui paraplégique et totalement dépendante pour les gestes du quotidien ; elle est isolée et la décision litigieuse la prive de l’assistance de ses enfants présents en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; l’administration ne pouvait prendre la décision attaquée avant d’avoir reçu le complément de pièces qu’elle a sollicité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fiabilité des informations qu’elle a fournies ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité « d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint », Mme C épouse B, ressortissante camerounaise, née le 17 mars 1963 et devenue tétraplégique suite à un accident survenu le 28 décembre 2024, fait valoir qu’elle souhaite rejoindre ses enfants présents en France afin de bénéficier de leur assistance. Si elle verse à l’instance des éléments médicaux établissant la gravité de son état de santé, elle se borne à faire valoir que sa seule fille présente au Cameroun ne peut l’assister en raison de la grossesse à risque de cette dernière. Cependant, elle n’apporte aucun élément établissant la réalité de cet empêchement. En tout état de cause, elle ne justifie pas de ce qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l’assistance immédiate d’une tierce personne ou de son entourage au Cameroun. Ainsi, les circonstances avancées par la requérante ne caractérisent pas l’urgence particulière rappelée au point n° 2, qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision consulaire avant que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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