Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2304341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai et 10 juillet 2023 ainsi que le 4 avril 2025, M. E G, Mme B D et M. A F demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de l’Ecole normale supérieure de Lyon fixant les effectifs de recrutement des auditeurs de master et des normaliens étudiants pour l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole normale supérieure de Lyon de soumettre au conseil d’administration les décisions relatives aux effectifs de recrutement sous le statut d’auditeurs de master et de normaliens étudiants pour les années universitaires 2024-2025 et suivantes.
Ils soutiennent que :
— faute de l’avoir été par le conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure de Lyon, les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
— la fixation des effectifs devant être recrutés est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine du conseil des études et de la vie étudiante et du conseil des directeurs de départements, en méconnaissance des articles 6-2 et 16-1-2 du règlement intérieur de l’école ;
— les décisions en litige n’ont pas été publiées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions critiquées sont dépourvues de toute base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, l’Ecole normale supérieure de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 par une ordonnance du 8 avril précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation, notamment son articles L. 712-2 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole normale supérieure de Lyon ;
— l’arrêté du 20 février 2023 pris pour l’application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l’éducation établissant les dérogations à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et fixant le nombre maximal de candidatures sur la plateforme dématérialisée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Membres du Conseil d’administration ou du Conseil des études et de la vie étudiante de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, M. G et les autres requérants contestent la décision de l’ENS ne pas admettre d’étudiants sous le statut dit « d’auditeur » en première année de la formation menant au diplôme de master (M1) au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet et la recevabilité de la requête :
2. Par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil d’administration de l’ENS a approuvé les capacités d’accueil de l’établissement en M1 à la rentrée universitaire de 2023 en prévoyant notamment, outre l’admission d’étudiants normaliens au bénéfice du parcours spécifique lié à leur cursus, la possibilité d’y admettre sur dossier 24 étudiants en provenance d’autres établissements sous le statut dit « d’auditeur » prévu par l’article 29-1 du règlement de l’ENS.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa version issue du décret du 22 février 2023 et applicable à compter de la campagne de candidature et de recrutement au titre de la rentrée universitaire 2023 : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme () au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur () ». En vertu de ce même article D. 612-36-2 et de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 février 2023 visé ci-dessus, les étudiants dont le cursus prévoit automatiquement l’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master ne sont pas concernés par cette procédure dématérialisée de recrutement.
4. S’inscrivant dans un contexte d’incertitude relatif à l’organisation de la rentrée universitaire à venir en l’absence de publication à la date de son vote de la réglementation devant être mise en œuvre, les termes de la délibération du conseil d’administration de l’ENS du 12 décembre 2022 présentant les capacités d’accueil en M1 offertes en 2023 sous le statut d’auditeur « sous réserve de la participation de l’ENS de Lyon à la campagne de recrutement sur la plateforme nationale de recrutement » ne sauraient être lus comme ne conférant qu’un caractère hypothétique et facultatif à l’admission d’étudiants sous ce statut. Alors que les dispositions précitées de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation applicables à la rentrée universitaire de 2023 et dont relève la procédure d’admission d’auditeurs en M1 à l’ENS sont entrées en vigueur le 22 février 2023, l’absence de mise en œuvre par les services de l’ENS de la procédure permettant cette admission par l’intermédiaire de la plateforme nationale « MonMaster » et le constat de l’augmentation consécutive du nombre d’étudiants de l’ENS susceptibles d’être accueillis révèlent la décision que critiquent les requérants, distincte de la fixation des capacités d’accueil opérée par la délibération du 12 décembre 2022, de ne pas mettre en œuvre la procédure d’admission d’étudiants en M1 sous le statut d’auditeur en 2023.
5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la nature et au caractère implicite de la décision en litige, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère définitif de la délibération du 12 décembre 2022 ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
6. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la délibération du 12 décembre 2022 du conseil d’administration de l’ENS, seul compétent pour fixer les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès en M1, prévoyait le recrutement de 24 auditeurs au titre de l’année 2023-2024 en recourant à la plateforme nationale devant être mise en place et les dispositions précitées de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation relatives à la procédure dématérialisée de candidature gérée par cette plateforme sont entrées en vigueur le 22 février 2023. Dans ces conditions et en se bornant à se prévaloir des difficultés de gestion résultant d’un contexte ayant justifié la nomination à sa tête d’un administrateur provisoire, l’ENS ne fait état d’aucun motif susceptible de justifier légalement la décision de ses services de ne pas mettre en œuvre la procédure de recrutement d’étudiants sous le statut d’auditeur en exécution de la délibération du 12 décembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision des services de l’ENS de ne pas mettre en œuvre la procédure de recrutement d’étudiants sous le statut d’auditeur au titre de l’année 2023-2024 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à la nature de la décision en litige et alors que la campagne de recrutement au titre de l’année universitaire correspondante est achevée, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La décision des services de l’Ecole normale supérieure de ne pas mettre en œuvre la procédure d’admission d’étudiants en première année de master sous le statut d’auditeur en 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, premier requérant dénommé, et à l’Ecole normale supérieure de Lyon.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-715 du 7 mai 2012
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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