Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2514134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai au réexamen de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités suisses a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 de ce règlement ainsi que l’article 53-1 de la Constitution et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- il méconnaît les articles 4, 7, 19 et 24 de la charte des droits fondamentaux ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant algérien né le 26 décembre 1972 à Sidi M’Hamed, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été signés par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’admission au séjour (BAAS) et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui dispose d’une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
6. L’arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2025 où il s’est maintenu sans être muni des documents et visas exigés, qu’il a déclaré son intention de solliciter l’asile le 26 août 2025 et que les autorités italiennes saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1 b. du règlement précité, l’ont acceptée. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, l’arrêté de transfert contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. E… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
9. Il ressort des pièces produites par la préfecture que le requérant s’est vu remettre le 26 août 2025 la brochure d’information A intitulée « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française, que l’intéressé parle et comprend. Le moyen tiré du vice de procédure fondé sur un défaut d’information manque en fait et doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ».
11. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement et reprise par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
13. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière de la requérante, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Cependant, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. E… n’établit cependant pas l’existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à évoquer en des termes généraux et peu circonstanciés de nombreuses sources et décisions juridictionnelles qui auraient constaté la saturation des centres d’accueil des demandeurs d’asile, l’absence d’accès effectif à l’asile, les risques de mise à la rue et la rupture de prise en charge de personnes vulnérables, le requérant n’apporte pas d’élément probant relatif aux défaillances systémiques en Italie. S’il allègue par ailleurs de sa vulnérabilité au regard de son état de santé, celle-ci ne ressort nullement des pièces du dossier. Dès lors, il ne résulte pas de ce qui précède qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée ou incomplète de sa situation personnelle, qui ne peut être regardée en l’espèce comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni a méconnu les stipulations des articles du règlement précité et de la Constitution.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. E… soutient que la décision de transfert aurait pour effet de désorganiser la cellule familiale en séparant le père de ses enfants, par ailleurs scolarisés en France, sa dernière fille étant en terminale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré louer une chambre à Marseille et ne pas avoir de famille proche en France. Le préfet soutient sans être contredit que le requérant a déclaré être divorcé et sans enfant tout au long de la procédure, y compris devant l’agent assermenté qui a procédé à son entretien. Il ne produit aucun document sur ses attaches familiales en France, à l’exception des certificats de scolarité de ses enfants, sans pour autant démontrer la nature et l’intensité de ses relations avec ceux-ci et avec leur mère. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu l’article 8 de la CEDH, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de son article 22 : « 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties » ;. Enfin, aux termes de son article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances (…) ».
18. S’il résulte des stipulations de l’article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, ni ces stipulations, ni celles des articles 22 et 28, à supposer même que ces dernières soient directement applicables en droit interne, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre le libre établissement des enfants et de leurs parents dans un Etat dont ils n’ont pas la nationalité. En l’espèce, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer le requérant de sa famille dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Italie ou dans le pays d’origine, à supposer qu’elle existe encore dans la mesure où le requérant a soutenu tout au long de la procédure être divorcé et sans enfant. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient suivre une scolarité normale en Italie, la circonstance qu’ils sont déjà scolarisés en France étant sans incidence, ce d’autant que leur scolarité en France semble récente, au regard tant de la date des certificats de scolarité, relatifs à la seule rentrée de septembre 2025, qu’à la date d’arrivée de leur père au mois d’août 2025. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
19. Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de ses communications ». Aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin,
20. En se bornant à soutenir que son état de santé, étant diabétique et hypertendu, fait obstacle à son éloignement vers l’Italie, pays où il a eu demeurant déposé une demande d’asile, M. E… n’établit pas qu’il serait privé du traitement adapté à ses pathologies en Italie. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé pour ce motif, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires aux articles 4, 7 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
21. Enfin, aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. (…) ».
22. Compte-tenu de ce qui a été dit au point n° 18 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
23. Aux termes des premiers et quatrièmes alinéas de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l’article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
24. Il ressort de la décision attaquée que M. E… a déclaré justifier d’une adresse administrative chez « SPADA de Marseille, 19 rue Cougit, CS 605252, 13344 Marseille 15 ». S’il soutient que cette structure de premier accueil ne correspond pas à son lieu de résidence effectif, il ne conteste pas avoir donné cette adresse au titre de sa domiciliation administrative, et ne précise pas, en tout état de cause, quelle est l’incidence de cette mention sur la légalité de la décision attaquée. S’il allègue que le préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, il ne précise pas en quoi sa vulnérabilité aurait une incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ne justifie ni de la nature de ses traitements, ni des endroits où il devrait les subir, tout en affirmant, mais sans en rapporter la preuve, bénéficier de solides garanties de représentation dans le département des Bouches-du-Rhône dans lequel il a été assigné. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence dans les Bouches-du-Rhône, à cette adresse.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes de M. E… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. A…
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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