Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à la date d’introduction de sa demande d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’existence d’un motif légitime et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, né le 5 octobre 2007, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 4 février 2025 et a présenté une demande d’asile le 11 juillet de la même année. Par une décision 5 mars 2026, dont la requérante demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme D…. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, alors que son âge y est indiqué, que l’OFII n’aurait pas pris en compte la minorité de la requérante, au moment de son arrivée en France, avant d’édicter la décision attaquée au motif que Mme D… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Aux termes de l’article de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 4 mars 2026. D’une part, si la requérante fait valoir qu’elle était mineure au moment de son arrivée et enceinte, elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer des circonstances particulières qui l’auraient placée dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ou justifiant de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, quand bien même l’intéressée affirme que son hébergement actuel prendra fin en mai 2026 et que sa fille est âgée d’un peu plus d’un an, il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité de Mme D… qu’elle est actuellement hébergée au centre parental de l’Ermitage et l’intéressée n’établit pas être dans une situation de particulière gravité, au moment de l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et de l’existence d’un motif légitime doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Pialat et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. E… La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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