Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2407235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407235 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lanne, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Chevalier-Chiron, représentant Mme B.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 22 mai 1959, est entrée en France le 9 août 2016 munie d’un visa C de court séjour valable jusqu’au 4 août 2019. Le 1er février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 3 de la convention du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Gabon. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () ".
3. Mme B a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 mars 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté du 15 mars 2024. L’introduction de cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre l’arrêté attaqué. Elle a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 14 mai 2024 dont la date de notification n’est pas connue. Par suite, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre suivant n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme A B est entrée régulièrement en France le 9 août 2016, munie d’un visa C de court séjour valable jusqu’au 4 août 2019. Après un premier refus de séjour le 6 mars 2017, elle a obtenu une carte de séjour temporaire le 18 novembre 2018 valable jusqu’au 17 novembre 2019, dont elle n’a pu obtenir le renouvellement du fait de la rupture de vie commune avec son ancien époux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux de ses enfants résident en France, sa fille étant munie d’une carte de résident longue durée valable jusqu’en 2031. Outre de nombreuses photographies et attestations de ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants, qui témoignent de l’importance de la requérante pour l’équilibre familial et de l’intensité des liens affectifs entretenus avec elle, Mme B produit plusieurs lettres circonstanciées du maire, d’habitants de sa commune et de sa voisine justifiant de son implication et intégration au sein du village, ainsi que de son investissement bénévole auprès de la paroisse communale. Elle justifie également avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle le 19 septembre 2022 en tant qu’accompagnant éducatif petite enfance, et avoir travaillé en tant qu’intervenante en garde d’enfants de 2019 à 2021. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que la présence de la requérante aux côtés de sa fille, qui a subi un accident grave et chez qui elle est hébergée depuis 2019, est nécessaire, tant pour l’accompagner aux consultations médicales que pour l’aider à s’occuper de ses enfants. Enfin, il est constant que Mme B est dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, dès lors que les membres de sa famille qui y résidaient sont décédés et que son troisième enfant réside en Afrique du Sud. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l’intéressée en France, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 mars 2024 doit être annulé dans l’ensemble de ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Lanne, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne la somme de 1200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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