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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2508422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508422 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : » Paris : ville de Paris (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est domicilié à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. C A B.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le président,
Signé : Eric Kolbert
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