Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 oct. 2025, n° 1902891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1902891 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2019, 1er décembre 2023 et 8 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Somadis, représentée par Me Genevois et Me Deschamps, du cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer le remboursement, à concurrence de la somme de 12 400,90 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la quote-part de CSPE affectée à des finalités non spécifiques et surseoir à statuer sur les conclusions tendant au remboursement de la fraction complémentaire de la CSPE affectée à une finalité environnementale spécifique dans l’attente que la Cour de justice de l’Union européenne, saisie à titre préjudicielle, se prononce sur le fondement de l’article 267, alinéa 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Somadis soutient que :
- la quote-part de CSPE destinée à compenser les surcoûts supportés par EDF et d’autres distributeurs non nationalisés du fait de leurs obligations d’achat d’énergie verte à prix garanti est partie intégrante d’une aide d’Etat illégale financée au moyen d’une ressource d’Etat ; elle doit, dès lors, lui être intégralement remboursée ;
- elle est en tout état de cause en droit d’obtenir la restitution de la fraction complémentaire de la CSPE allouée à des finalités non spécifiques qui méconnaît la directive « accise » 92/12 dont les principes mentionnés à l’article 3, paragraphe 2 ont été repris dans la directive 2008/118, à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques ;
- l’application au présent litige du délai de prescription quadriennale doit être écartée dès lors qu’elle méconnaît, en raison de son imprévisibilité, le principe d’effectivité et le droit à une protection juridictionnelle effective protégé par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle porte atteinte aux exigences de sécurité juridique et au droit d’accès à un tribunal résultant de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaît le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du 1er protocole additionnel convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commission de régulation de l’énergie, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la prescription quadriennale des créances dont la SAS Somadis demande le remboursement est acquise.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Locatelli, représentant la SAS Somadis, et de Mme A…, représentant la commission de régulation de l’énergie.
Considérant ce qui suit :
La SAS Somadis a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), par une réclamation datée du 9 septembre 2014, le remboursement partiel à concurrence de 12 400,90 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle a acquittée au titre de l’électricité qu’elle a acquise entre le 1er décembre 2013 et le 31 juillet 2014. A la suite du rejet implicite de cette demande, elle sollicite du tribunal la restitution de cette somme.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative (…) ; / Tout recours formé devant une juridiction (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Selon l’article 6 de cette loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. / En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’opposer la prescription quadriennale au créancier qui, en l’absence de recours juridictionnel, n’a pas renouvelé sa demande de paiement ou sa réclamation avant l’expiration du délai de quatre ans courant à compter du premier jour de l’année suivant celle de son dépôt.
En premier lieu, il est constant que la société Somadis a adressé sa réclamation préalable à la CRE au plus tard le 11 septembre 2014 et n’a procédé que le 11 février 2019 au dépôt de sa requête demandant le remboursement de la CSPE acquittée au titre entre le 1er décembre 2013 et le 31 juillet 2024, soit au-delà du délai de quatre ans mentionné à l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968.
En second lieu, la prescription des sommes en litige découle d’une abstention prolongée de la société requérante qui, dans l’attente qu’une jurisprudence se fixe sur l’application de la prescription quadriennale aux créances de CSPE, n’a ni saisi le juge de l’impôt, ni renouvelé sa réclamation, pendant plus de quatre ans. Par suite, l’application des dispositions citées au point 2 par le juge administratif saisi du fond du litige, qui y est tenu lorsqu’elles sont invoquées en défense et qu’elles trouvent à s’appliquer, n’a pas été de nature à rendre impossible ou excessivement difficile en pratique l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne et, par suite, de nature à porter atteinte au principe d’effectivité du droit de l’Union. Pour les mêmes motifs, une telle application du délai de prescription n’a pas été de nature à porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective protégé par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni aux exigences de sécurité juridique et au droit d’accès à un tribunal résultant de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au droit de la société requérante au respect de ses biens garanti à l’article 1er du 1er protocole additionnel convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’y a, en tout état en cause, pas lieu, dans ces conditions, de moduler dans le temps l’application des règles de droit résultant des dispositions citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les sommes dont la SAS Somadis demande le remboursement sont, ainsi que le fait valoir à bon droit la commission de régulation de l’énergie en défense, atteintes par la prescription quadriennale. Par suite, les conclusions aux fins de restitution présentées par la SAS Somadis doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Somadis demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Somadis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société par actions simplifiée (SAS) Somadis et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président
M. Truilhé, président assesseur,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
Le président,
Signé
J.-P. DUSSUET
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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