Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2025, n° 2409973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 complétée le 2 février 2025, Mme A B saisit le tribunal des difficultés qu’elle rencontre afin d’obtenir des services de la préfecture du Rhône un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation administrative et demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa demande et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (). Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si, par son mémoire introductif d’instance du 4 octobre 2024, Mme B a saisi le tribunal des difficultés qu’elle rencontre afin d’obtenir des services de la préfecture du Rhône un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative, elle se borne toutefois à produire une copie de diverses pièces relatives à sa situation et de messages échangés avec les services préfectoraux, à relever les inconvénients liés à l’inertie des services de l’Etat et à solliciter l’intervention du tribunal, sans lui soumettre les faits et conclusions précis lui permettant de déterminer l’objet du recours dont il est saisi au regard de son office.
3. Si, dans ses écritures complémentaires du 2 février 2025, Mme B a présenté des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par les services préfectoraux et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, la seule démarche effectuée comme en l’espèce par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient à celui qui n’a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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