Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 févr. 2026, n° 2602805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Siran, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation administrative précaire du fait de la délivrance irrégulière de récépissés, qu’elle ne peut pas travailler, qu’elle ne peut pas bénéficier de divers droits sociaux, est empêchée d’entrer dans un processus d’assistance médicale à la procréation et ne peut mettre en œuvre les démarches lui permettant de bénéficier d’un logement adapté à sa situation médicale.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523477 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
L’époux de Mme A… a été autorisé le 22 juin 2022 à être rejoint, au titre du regroupement familial, par celle-ci. Mme A… est entrée en France le 2 janvier 2023 sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle indique avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2024, à la suite de laquelle un récépissé lui a été remis puis renouvelé, en dernier lieu, depuis le 5 février 2026.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point 2 de la présente ordonnance. Or, la situation de Mme A… n’a pas significativement évolué depuis son entrée en France Dès lors, elle ne justifie pas des effets concrets et immédiats qu’aurait le refus litigieux, lequel est intervenu il y a près de deux années. Aussi regrettables soient les difficultés qu’elle rencontre et l’inertie de l’administration dans le traitement de sa demande, les allégations et pièces de la requérante ne révèlent pas une situation d’urgence, dès lors qu’elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ainsi que cela a d’ailleurs déjà été exposé une première fois dans l’ordonnance n° 2523478 du 26 décembre 2025. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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