Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de droit en tant qu’il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et en tant qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de dix ans en vertu de l’article 11 de la convention conclue le 13 juin 1996 entre la France et le Togo ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait en tant qu’il est établi qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 11 de la convention franco-togolaise ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 14 de la convention franco-togolaise et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces présentées par le préfet de l’Hérault ont été enregistrées le 8 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quéméner, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Deux notes en délibéré présentées par M. B…, ont été enregistrées les 15 et 24 janvier 2026 et non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant togolais né le 11 novembre 1990, est entré en France le 5 septembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a conclu, le 24 janvier 2018, un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. De leur union est né un enfant, le 6 novembre 2019, à Montpellier. M. B… a bénéficié, à compter du 23 avril 2019, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 22 avril 2024 en sa qualité de parent d’enfant français. La dissolution du PACS a été enregistrée le 4 octobre 2023, à la suite de la séparation du couple. M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour « parent d’enfant français » le 12 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l’Hérault par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d’une délégation dument consentie par un arrêté du préfet n°2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, les décisions contestées, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’émanent pas d’une autorité autre que le préfet lui-même, n’ont pas été prise par une autorité incompétente. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. B…, qui a été en mesure d’en discuter utilement le bien-fondé, alors même que le préfet, qui n’y est pas tenu, n’aurait pas repris l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ou n’aurait pas procédé à un examen des conséquences de sa décision sur son enfant, à l’entretien et à l’éducation duquel il a cependant relevé que le requérant ne participait pas. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, au regard des dispositions tant du code des relations entre le public et l’administration que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, quel que soit le bien-fondé des motifs retenus, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait abstenu de procéder à l’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. L’erreur de droit ainsi soulevée doit par suite être écartée.
5. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, dont il n’établit pas qu’elles auraient constitué le fondement de sa demande et dont le préfet n’a pas fait application dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour de dix ans sur ce fondement est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour l’application des stipulations de l’article 8 précité, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis près de dix ans, qu’il y travaille et déclare ses impôts et qu’il est père d’un enfant français. Toutefois, et d’une part, s’il a été autorisé à séjourner en France entre 2019 et 2024 au regard de son union avec une ressortissante française et de la naissance d’un enfant en 2019, il est constant que le couple est séparé et que le PACS a été dissout en octobre 2023. D’autre part, il n’établit pas, par la seule production d’une attestation non circonstanciée de la mère de l’enfant et malgré les demandes présentées en ce sens par le préfet, qu’il participerait à l’éducation et à l’entretien de son fils. Par ailleurs, en se bornant à verser aux débats un bulletin de salaire du mois de juin 2025, une attestation de suivi de formation Sauveteur-secouriste du travail et une attestation d’inscription au registre national des entreprises, il ne démontre pas être particulièrement inséré dans la société française ni avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses, alors qu’il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, en édictant à son encontre les décisions contestées, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 14 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Chacune des Parties contractantes accordera une considération bienveillante à l’application des dispositions de la présente convention, compte tenu des relations d’amitié existant entre les deux pays. (…) ».
9. Les conditions de séjour en France de M. B… telles qu’elles ont été exposées au point 7 ne sont pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article et des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-togolaise doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse et en fixer la durée, le préfet de l’Hérault a pris en compte, au vu de la situation personnelle de M. B…, l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, tels qu’exposés au point 7 du présent jugement, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte appréciation des faits en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Valérie Quéméner, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Quéméner
Le greffier,
D. Martinier
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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