Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2204326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2022, le 3 juin 2022, le
28 février 2023 et le 10 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, assorties des intérêts.
Il soutient que :
- les majorations de 10 % appliquées sur la taxe sur les logements vacants pour 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ne sont pas fondées dès lors que l’administration a commis des erreurs répétées en adressant les avis d’imposition litigieux à son ancien domicile qu’il a dû quitter à la suite de la réalisation d’une ZAC ;
- il a réalisé lui-même des travaux pour la remise en état des locaux et a fait intervenir, pour la réalisation de travaux de fond, des artisans agréés pour lesquels il a déclaré un déficit foncier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 13 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à la décharge des majorations de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2015 à 2020 dès lors que ces conclusions sont des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a produit un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de
l’année 2021 pour des locaux situés 52 rue de Paris à Joinville-le-Pont dont il est propriétaire. Par une réclamation du 25 janvier 2022, M. B… a contesté la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021 d’un montant de 932 euros au motif que les logements n’étaient pas en état d’être loués. Le service des impôts des particuliers de Vincennes l’a rejetée le 1er mars 2022 en l’absence de justificatifs fournis par le contribuable. M. B… a saisi le conciliateur fiscal du Val-de-Marne par un courrier reçu le 3 mai 2022 relativement à la taxe d’habitation et à la taxe sur les logements vacants qui a partiellement fait droit à sa demande en accordant une remise de 29 euros concernant la taxe d’habitation à laquelle il avait été assujetti par une décision du
2 juin 2022. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ainsi que la décharge des majorations de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, assorties des intérêts.
Sur les conclusions tendant à la décharge des majorations de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours.
Il résulte de l’instruction que la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la réclamation préalable de M. B… n’a pas fait l’objet d’une notification régulière car si elle indiquait à juste titre un délai de recours de
deux mois, elle mentionnait en revanche comme juridiction compétente le « tribunal administratif de CRETEIL ». Néanmoins, M. B… a contesté cette décision par une requête introduite le 2 mai 2022. Ainsi, M. B… est réputé avoir eu connaissance de la décision du 1er mars 2022, au plus tard le 2 mai 2022. Par conséquent, le délai de recours contentieux est réputé avoir commencé à courir à partir du 2 mai 2022 et a expiré le 3 juillet 2022 à minuit. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à la décharge des majorations de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, présentées pour la première fois dans son mémoire enregistré le 28 février 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, constituent des conclusions nouvelles qui doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ».
En premier lieu, M. B… conteste être redevable de cette taxe au motif que ces deux locaux d’habitation peuvent être occupés par des proches. Il résulte toutefois de sa réponse apportée à la demande de régularisation adressée par le service des impôts des particuliers le 25 janvier 2022 qu’il ne les avait jamais occupés et que d’autres proches pouvaient être amenés à utiliser ces locaux, sans qu’aucun justificatif ne soit apporté au soutien de ces allégations. Par ailleurs, si le requérant produit différentes factures relatives notamment à la pose d’une mousse, à des travaux concernant une salle de bain, à des travaux d’isolation ou encore concernant une cuisine, les factures produites par le requérant sont postérieures à l’année d’imposition en litige et ne suffisent pas à elles seules, en l’absence de précisions complémentaires, pour établir que le bien aurait dû être laissé vacant durant cette année indépendamment de la volonté du contribuable.
En second lieu, si M. B… conteste la majoration dont serait assortie la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, il résulte de l’instruction qu’aucune majoration n’a été appliquée au titre de cette année et que seule la taxe d’habitation pour l’année 2020 a donné lieu à majoration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 ainsi que la décharge des majorations de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2015, 2017 2018, 2019 et 2020 et des intérêts qui les assortissaient.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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