Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2509151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, sous le numéro 2509151, Mme A… B…, représentée par Me Clément demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte d’identité et son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
II/ Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, sous le numéro 2509148, Mme A… B…, représentée par Me Clément demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Clément, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes ; concernant la requête n° 2509151, il indique, s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, abandonner l’ensemble des moyens à l’exception de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ; s’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il abandonne tous les moyens à l’exception de l’erreur manifeste d’appréciation et soulève celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; s’agissant de la décision portant fixation du pays de destination, il indique abandonner l’ensemble des moyens et soulever les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ; concernant la requête n° 2509148, il conclut aux mêmes fins que la requête mais renonce à l’ensemble des moyens pour soulever uniquement celui tiré de l’exception d’illégalité ;
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 13 octobre 2000, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 2 avril 2019. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 11 juin 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 17 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 30 mars 2022. Le 14 septembre 2025, Mme B… a été interpellée démunie de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et placée en retenue administrative. Par un arrêté du 17 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509148 et n° 2509151 introduites par la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 14 septembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déclaré aux services de police, lors de son audition du 14 septembre 2025, être arrivée en France en 2018. Si la requérante, célibataire et sans enfants, a fourni des efforts d’intégration sur le plan de la scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué en France des liens d’une particulière intensité en dehors de sa sphère familiale. Si Mme B… indique résider au domicile de ses parents, le préfet du Nord soutient, sans être contestée, que ces derniers ont fait l’objet de mesures d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 septembre 2025 :
Il résulte de ce qui est jugé au point 17 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et au préfet du pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Célino
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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