Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2519034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 à 17h35 sous le numéro 2519034, complétée par une production de pièces le 31 octobre 2025, Mme G… H… et M. D… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F… B…, C… B…, E… B…, et A… B…, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution de logement stable et adaptée à leur situation, de jour comme de nuit, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la dignité humaine et l’intérêt supérieur de l’enfant, aucun hébergement prenne ne leur ayant été proposé malgré leurs appels au 115 depuis leur arrivée à Nantes et les signalements faits par des associations alors qu’ils sont parents de quatre enfants contraints de vivre à la rue alors que leur état de santé se dégrade ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu :
- l’ordonnance n° 2517975 du 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… H… et M. D… B…, ressortissants de la République démocratique du Congo nés en 1996 et 1986, madame, déclarant être entrée en France en 2011 munie d’un visa, justifiant avoir été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant ma mention « salarié » valable jusqu’au 16 novembre 2018 délivrée par le préfet de la Gironde, résidaient à Bordeaux dans un logement social avec leur quatre enfants nés dans cette ville en 2018, 2019, 2021 et 2024, avant de se rendre à Nantes « au début de l’été 2025 » comme devant y être hébergés par une compatriote. Mme H… et M. B… indiquent avoir quitté leur logement faute de pouvoir s’acquitter des loyers impayés et des factures d’électricité, alors par ailleurs que madame serait toujours traumatisée d’avoir été témoin de l’incendie de l’appartement mitoyen de celui occupé par la famille, dont l’occupante est décédée. Ils précisent qu’au mois de septembre 2025, la personne qui les hébergeait « a décidé qu’elle ne pouvait plus prendre en charge la famille au sein de son logement » et qu’ils sont depuis lors sans abri, « leurs appels au 115 n’ayant pas donné lieu à une prise en charge pérenne », et dorment essentiellement à la gare, alors que leurs enfants sont scolarisés et que les deux plus jeunes ont en dernier lieu dû être hospitalisés le 15 octobre 2025 et sont restés au CHU jusqu’aux 21 et 22 octobre 2025. Une première fois saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a estimé, par l’ordonnance susvisée du 17 octobre 2025 qui n’a pas été contestée, que Mme H… et M. B… devaient être regardés comme étant eux-mêmes à l’origine de la situation d’urgence invoquée. Dans la présente instance, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux autres droits invoqués par Mme H… et M. B…, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme H… et M. B… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme H… et M. B… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme H… et M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… H… et M. D… B… et à Me Prélaud.
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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