Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2203625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2203625, par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2022 et 2 mars 2024, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision notifiée le 15 septembre 2022 limitant à 280 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 15 novembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son compte rendu d’entretien professionnel et de la note de gestion du 22 juin 2022 ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre agents au sein de son service ;
— la notification individuelle du montant du complément indemnitaire annuel n’a pas été faite au moment de l’entretien annuel, ni ne mentionne les fonctions occupées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans le cas où le tribunal annulerait les décisions attaquées, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au garde des sceaux, ministre de la justice :
— de fixer le montant du complément indemnitaire annuel alloué à Mme A épouse B au titre de l’année 2021 à 550 euros, correspondant au 4ème forfait de la note de gestion du 22 juin 2022, et de procéder au rappel de rémunération correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— ou, à tout le moins, de réévaluer ce montant et d’attribuer à la requérante un montant correspondant à l’appréciation de sa valeur professionnelle portée dans son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 et conforme au III de la note de gestion du 22 juin 2022, et de procéder au rappel de rémunération correspondant, dans le même délai.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2400015, par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 et régularisée le lendemain, ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2023 limitant à 280 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, ainsi que la décision du 25 octobre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus dans l’instance n° 2203625.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans le cas où le tribunal annulerait les décisions attaquées, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au garde des sceaux, ministre de la justice :
— de fixer le montant du complément indemnitaire annuel alloué à Mme A épouse B au titre de l’année 2022 à 550 euros, correspondant au 4ème forfait de la note de gestion du 15 juin 2023, et de procéder au rappel de rémunération correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— ou, à tout le moins, de réévaluer ce montant et d’attribuer à la requérante un montant correspondant à l’appréciation de sa valeur professionnelle portée dans son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 et conforme au III de la note de gestion du 15 juin 2023, et de procéder au rappel de rémunération correspondant, dans le même délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision non datée et notifiée le 15 septembre 2022, le directeur adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a fixé à 280 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) alloué au titre de l’année 2021 à Mme A épouse B, adjointe administrative principale de 1ère classe alors affectée à l’antenne locale de Draguignan du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Var. Par une lettre du 26 septembre 2022 reçue le 29 septembre suivant, l’intéressée a formé contre cette décision un recours gracieux que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté par une décision du 15 novembre 2022. Par la requête n° 2203625, Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions, en tant qu’elles limitent le montant de son CIA pour 2021 à la somme de 280 euros. Par une décision du 1er août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a également fixé à 280 euros le montant du CIA de Mme A épouse B au titre de l’année 2022. Le recours gracieux de l’intéressée, formé par lettre du 19 octobre 2023, a été rejeté le 25 octobre suivant. Sous le n° 2400015, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions, en tant qu’elles fixent le montant de son CIA pour 2022 à 280 euros.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Selon l’article L. 714-1 du même code : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Selon l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ». Selon l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
En ce qui concerne le CIA au titre de l’année 2021 :
5. La note du 22 juin 2022 de la cheffe du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice, relative aux modalités de versement du CIA aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice, applicable au titre de l’année 2021, prévoit, au b de son I, que « Chaque service dispose d’une enveloppe budgétaire, dont les modalités de calcul sont précisées () dans le III, pour les agents de catégories B et C () ».
6. Le III de cette note précise qu'" En ce qui concerne les agents de catégories B et C, les montants sont arrêtés sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire. / Il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le montant à verser parmi les 4 paliers. / Ainsi, le palier de CIA retenu doit être cohérent avec l’évaluation générale inscrite dans le CREP [compte rendu d’entretien professionnel]. Pour autant, il n’y a pas nécessairement de stricte corrélation entre les 4 paliers de CIA et les 5 niveaux d’appréciation figurant dans le CREP. / Chaque service dispose d’une enveloppe correspondant à une hypothèse de répartition des effectifs par montant forfaitaire. [L’hypothèse de répartition est la suivante : / 1er forfait : 5 % des agents ; / 2ème forfait : 30 % des agents ; / 3ème forfait : 40 % des agents ; / 4ème forfait : 25 % des agents]. Le montant moyen ainsi obtenu est multiplié par le nombre d’agents concernés. / Cette enveloppe est notifiée par le secrétariat général. / Les propositions sont faites par le supérieur hiérarchique direct de chaque agent, en respectant : / – La dotation globale théorique de la structure concernée par corps ; / – Les montants forfaitaires des 4 paliers déterminés ci-après ".
7. Enfin, pour les adjoints administratifs affectés en services déconcentrés, à temps plein et sur une année pleine, le même III de la note du 22 juin 2022 fixe le montant des 1er, 2ème, 3ème et 4ème forfaits à, respectivement, 0, 280, 400 et 550 euros.
8. Il ressort de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2021 que Mme A épouse B s’est vue attribuer une appréciation générale de niveau « excellent » c’est-à-dire le meilleur des cinq niveaux possibles, une note chiffrée de 20/20, des appréciations littérales élogieuses sur la qualité de son travail, son investissement et son attitude, ainsi que des évaluations de niveau « excellent », « très bon » ou « bon » sur respectivement six, cinq et un des douze items relatifs à sa manière de servir. Il n’est pas contesté qu’en 2021, l’intéressée a exercé ses fonctions au sein de l’antenne locale d’insertion et de probation de Draguignan à temps plein et sur une année pleine. La décision attaquée du 15 novembre 2022 rejetant son recours gracieux se borne, après avoir rappelé les termes de la note de gestion du 22 juin 2022, à indiquer que son CIA pour l’année 2021 a été fixé au montant du 2ème forfait, soit 280 euros, " en prenant en compte la proposition de [son] supérieur hiérarchique « , sans autre précision. Dans son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le montant alloué à Mme A épouse B » correspond à l’intensité de son engagement professionnel et de sa manière de servir au vu de son CREP « . Toutefois, quand bien même la note de gestion du 22 juin 2022 n’impose pas de stricte corrélation entre les quatre paliers qu’elle instaure et les cinq niveaux d’appréciation du CREP, il existe en l’espèce une incohérence, contraire à ce qu’exige cette note, entre le 2ème forfait de CIA attribué à la requérante, qui correspond à un engagement de niveau seulement » bon « (deuxième niveau sur quatre), et l’appréciation générale de niveau » excellent " indiquée dans son CREP (cinquième niveau sur cinq), assortie d’une note chiffrée de 20/20. Par ailleurs, le ministre ne fait état d’aucun élément précis relatif à l’engagement professionnel de l’intéressée, indépendamment de sa manière de servir appréciée au regard de son CREP, qui justifierait l’attribution d’un CIA correspondant au 2ème forfait. Enfin, si le ministre rappelle de manière générale qu’il doit être tenu compte des enveloppes budgétaires disponibles, il n’en tire aucune conséquence au cas présent. Dans ces conditions, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à Mme A épouse B un CIA de seulement 280 euros au titre de l’année 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision notifiée le 15 septembre 2022 doit être annulée en tant qu’elle fixe à 280 euros le montant du CIA attribué à Mme A épouse B au titre de l’année 2021, de même que la décision du 15 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans l’instance n° 2203625.
En ce qui concerne le CIA au titre de l’année 2022 :
10. La note du 15 juin 2023 du chef du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice, relative aux modalités de versement du CIA aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice, applicable au titre de l’année 2022, comporte les mêmes dispositions que celles mentionnées aux points 5 à 7 ci-dessus pour la note du 22 juin 2022 applicable au titre de l’année 2021.
11. Il ressort de son CREP relatif à l’année 2022 que Mme A épouse B a obtenu une appréciation générale de niveau « excellent », une note chiffrée de 20/20 et des appréciations littérales particulièrement favorables. L’évaluation de sa manière de servir a encore progressé par rapport à l’année précédente avec des niveaux « excellent » et « très bon » sur respectivement huit et quatre des douze items d’évaluation. Il n’est pas contesté que l’intéressée a exercé en 2022 ses fonctions à temps plein et sur une année pleine. Si la décision du 25 octobre 2023 rejetant son recours gracieux indique qu’elle n’a pas fait preuve d’un engagement professionnel exceptionnel allant jusqu’à dépasser ses objectifs initialement assignés, cette circonstance ne justifie pas pour autant de lui allouer le 2ème forfait de CIA qui correspond à un niveau d’engagement limité à « bon ». Comme pour l’année 2021, il existe une incohérence entre l’attribution de ce 2ème forfait et les appréciations portées au CREP de la requérante, contrairement au III de la note de gestion du 15 juin 2023. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice ne fait état d’aucun élément précis relatif à l’engagement professionnel de l’intéressée, aux enveloppes budgétaires disponibles ou aux contraintes budgétaires qui justifierait l’octroi du 2ème forfait. Dès lors, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à Mme A épouse B un CIA de seulement 280 euros au titre de l’année 2022.
12. Il résulte de ce qui précède que les décisions contestées des 1er août et 25 octobre 2023 doivent être annulées en tant qu’elles fixent à 280 euros le montant du CIA alloué à Mme A épouse B au titre de l’année 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2400015.
Sur l’injonction :
13. Au regard de son motif, la double annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réévaluer le montant du CIA alloué à Mme A épouse B au titre des années 2021 et 2022 et de lui attribuer un montant de CIA correspondant à l’appréciation de sa valeur professionnelle portée dans ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022 et conforme au III des notes des 22 juin 2022 et 15 juin 2023 du secrétariat général du ministère de la justice relatives aux modalités de versement du CIA aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice, et de procéder aux rappels de rémunération correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée le 15 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle fixe à 280 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme A épouse B au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 15 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : La décision du 1er août 2023 est annulée en tant qu’elle fixe à 280 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme A épouse B au titre de l’année 2022, ainsi que la décision du 25 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel alloué à Mme A épouse B au titre des années 2021 et 2022 et de lui attribuer un montant de complément indemnitaire annuel correspondant à l’appréciation de sa valeur professionnelle portée dans ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022 et conforme au III des notes des 22 juin 2022 et 15 juin 2023 du secrétariat général du ministère de la justice relatives aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice, et de procéder aux rappels de rémunération correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Et par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
2, 2400015
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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