Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 22 févr. 2023, n° 2301065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2300836 et des pièces, enregistrées les 27 janvier et 21 février 2023, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour pour une durée de trois ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Mme A soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 21 février 2023.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 17 février 2023.
Me Weinberg s’est constituée pour Mme B A le 20 février 2023.
II°) Par une requête n° 2301065 et des pièces, enregistrées les 3 et 21 février 2023, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a maintenue en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile ;
3°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 200 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 27 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté portant maintien en rétention :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— viole l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le droit à l’information.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 14 et 21 février 2023.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 17 février 2023.
Me Weinberg s’est constituée pour Mme B A le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Weinberg, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :
* que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
** est entachée d’une erreur de fait ;
** viole le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
** viole le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
** est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
** viole l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une demande d’asile avait été formée dès la garde à vue ;
** viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’impossibilité qui lui sera faite de se défendre devant la juridiction pénale si elle devait être éloignée ;
* que la décision portant refus de délai de départ volontaire :
** entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
** est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
** entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de la notion de menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
** est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* que la décision portant maintien en rétention :
** est entachée d’un défaut de transmission de la demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
** est entachée d’un défaut de notification dans le délai de 48 heures suivant la réception de la demande d’asile ;
** est entachée d’un défaut de remise du guide du demandeur d’asile ou à tout le moins de toutes les pages de ce guide ;
** est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité prévu par l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Mme A ;
— et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h54.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 9 octobre 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en 2009 alors qu’elle était encore mineure selon ses déclarations. L’intéressée a été interpellée le 25 janvier 2023 lors d’un contrôle routier et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits d’outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, faits pour lesquels elle fait l’objet d’une convocation devant la dixième chambre du tribunal correctionnel de Créteil le 9 novembre 2023. Par arrêté du 26 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placée en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 29 janvier 2023 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 1er février 2023. Mme A a, alors qu’elle était en rétention administrative, déposé une demande d’asile le 31 janvier 2023. Par arrêté du 1er février 2023, la préfète du Val-de-Marne a maintenu Mme A en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 9 février 2023 notifiée au et par le centre de rétention administrative le 14 février 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du 26 janvier 2023 ainsi que celui du 1er février 2023.
Sur le jugement unique pour les deux requêtes :
2. Il est statué sur les requêtes nos 2300836, relative à la mesure d’éloignement, et 2301065, relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. ».
Sur la communication du dossier administratif de la requérante dans le dossier n° 2300836 :
3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué au quatrième alinéa du III de l’article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à l’arrêté en litige : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de Mme A détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’affaire n° 2301065 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui suit, de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Mme A soutient que l’arrêté litigieux du 26 janvier 2023 a été signé par un agent incompétent pour le faire. Il ressort des pièces transmises par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° au nom de la préfète du Val-de-Marne le 17 février 2023 que l’arrêté en litige transmis est en bonne partie illisible ainsi que l’image ci-après, reproduisant la signature, le montre :
. Il ressort de la copie transmise par la préfète le 21 février 2023 un arrêté plus lisible portant la signature, peu lisible, d’une personne dont le nom de famille comme par les lettres « BE » ainsi que l’image ci-après, reproduisant la signature, le montre :
. La signature portée sur l’exemplaire qui a été remis à l’intéressée, produit à l’audience et mis au contradictoire, est tout aussi illible que celle figurant sur la copie transmise au Tribunal le 17 février 2023 ainsi que l’image ci-après, reproduisant la signature, le montre :
. Il ressort de ces éléments l’impossibilité pour le juge de connaître le signataire de l’arrêté en litige et donc de vérifier si cet arrêté a été signé par un agent compétent. Par ailleurs, il ressort de la comparaison des trois copies que celles transmises par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 et par l’intéressée à l’audience ne portent aucun membre de phrase biffé alors que la copie enregistrée le 21 février 2023 porte les mentions « Faite par nous-mêmes » et « Faite par l’interprète » biffées. Il existe donc deux versions différentes de l’arrêté querellé ainsi que le montre les images représentant chacune des copies :
— extrait de la copie de l’arrêté enregistrée au Tribunal le 17 février 2023 :
;
— extrait de l’arrêté remis à l’intéressée et présenté à l’audience :
;
— extrait de la copie de l’arrêté engistrée au Tribunal le 21 février 2023 :
.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux du 26 janvier 2023 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a maintenue en rétention administrative.
Sur les injonctions :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme A et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Enfin, les annulations prononcées n’impliquent aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige sollicités dans la requête n° 2301065 :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2301065.
Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a maintenu Mme B A en rétention administrative est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B A une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2301065.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme B A.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2300836 et 2301065 de Mme A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 22 janvier 2023 à 16h34.
Le magistrat désigné,
G. C
La greffière,
S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
Nos 2300836
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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