Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2411615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2411615, M. B… C… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 25 avril 2024 constatant son solde de points nul, portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer ;
- les décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI », et plus particulièrement celles consécutives aux 2 infractions routières des 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 » ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 25 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration :
- de lui restituer les points illégalement retirés s’agissant des infractions en date des 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 ;
- de lui restituer son permis de conduire et de rétablir son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. A… maintient les conclusions de sa requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques18/04/2018Changement de direction PVE-3AFNON28/01/2019V < 40 km/hPVE-3AFNON09/02/2020+4Stage06/02/2021+4Stage03/07/2021Feu rouge ou clignotant PVE-4AFNON20/09/2022TéléphonePVE-3AMNONAvec interpellation et signature ; Réclamation 530 CPP du 19/09/202404/10/2022Dépassement par la droite PVE-3AMNONAvec interpellation et refus de signer Réclamation 530 CPP du 19/09/2024TOTAL5 infractions, 2 infractions contestées +4
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… C… A…, né le 17 novembre 1998, s’est vu successivement retirer 3, 3, 4, 3 et 3 points (soit 16 points en tout) à la suite de 5 infractions routières commises respectivement les 18 avril 2018, 28 janvier 2019, 3 juillet 2021, 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 25 avril 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 25 avril 2024, des 2 décisions de retrait de points consécutives aux infractions en date des 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 25 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 :
4. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les infractions des 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 ayant entrainé la perte de 6 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la signature apposée par l’intéressé, de même que la mention « refus de signer », conservées par voie électronique établissent, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022.
5. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, si le requérant soutient et établit avoir formé des réclamations auprès de l’officier du ministère public du tribunal judiciaire de Créteil le 19 septembre 2024, il ne ressort pas de l’instruction que lesdites réclamations aient été introduites dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale ni qu’elles aient entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des autres infractions routières des 18 avril 2018, 28 janvier 2019 et 3 juillet 2021 :
6. Si M. A… demande également l’annulation des 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 avril 2018, 28 janvier 2019 et 3 juillet 2021, il n’assortit ces conclusions d’aucun moyen, les moyens tirés du défaut d’information préalable et d’absence de réalité des infractions étant spécifiquement dirigés contre les 2 infractions des 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
7. Ainsi qu’il l’a été dit aux points 4 et 5, les retraits de points contestés par le requérant, soit les retraits totalisant une perte de 6 points consécutifs aux infractions des 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022, sont légaux. Il résulte de l’instruction que le capital de points de M. A… s’établit à 0, y compris après prise en compte de deux stages de récupération de 4 points chacun (8 – 16 + 4 + 4 = 0 point), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 25 avril 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent toutes être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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