Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 23 oct. 2025, n° 2302823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme C… B… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Courchelettes, au titre de l’année 2022.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a pris en compte les revenus de son fils, qui a cessé de résider dans le logement en cause le 1er février 2022, pour déterminer le montant de ses revenus, et refuser de lui faire bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1414 C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été assujettie à la taxe d’habitation, au titre de l’année 2022, à raison du bien situé 10, rue César Houdart, sur le territoire de la commune de Courchelettes (59552), qu’elle occupe à titre de résidence principale. A la suite du rejet par l’administration fiscale de la réclamation présentée le 16 mars 2023, Mme B… demande au tribunal la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation.
Aux termes de l’article 1414 C du code général des impôts : « I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. / III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 65 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ».
Aux termes du IV de l’article 1391 B ter du code général des impôts : « Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
Pour rejeter la demande de dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2022, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la somme de son propre revenu fiscal de référence et de celui de son fils était supérieure aux plafonds prévus par les dispositions de l’article 1417 du code général des impôts.
Il est constant que le fils de Mme B… résidait, le 1er janvier 2022, au domicile de ses parents. Il s’ensuit que, alors même que ce dernier aurait déménagé au cours de cette année, l’administration fiscale était fondée à prendre en compte le revenu fiscal de référence du fils de Mme B… pour déterminer le montant de ses revenus, au sens du IV de l’article 1417 du code général des impôts. Ce montant étant supérieur au seuil fixé par les dispositions de l’article 1417 du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’exonérer Mme B… de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A… La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation ·
- Dépôt ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Congo
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Mesures d'urgence ·
- Concours ·
- Expulsion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Recours
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.