Rejet 13 juin 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 juin 2024, n° 2307736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros « au titre des dépens ».
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 5 février 1988 à Kirane (Mali) déclare être entré en France le 7 juillet 2013. L’intéressé a formulé une demande d’asile le 24 février 2014, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mai 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er décembre 2014. Par un arrêté du 4 mai 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 28 avril 2022, M. C a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. C soutient qu’il réside en France depuis 2013 et qu’il justifie de la présence en France de nombreux membres de sa famille ainsi que d’une insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni la réalité des liens familiaux dont il se prévaut, ni être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. D’autre part, M. C allègue avoir occupé un emploi de manutentionnaire dans le cadre de missions d’intérim, et produit à cet égard des bulletins de paie, à compter du mois de septembre 2019 jusqu’au mois de février 2022, à l’exception des mois d’avril et mai 2020 et du mois de juin 2021. Cependant, à supposer même qu’il ait exercé cette activité professionnelle sous un nom d’emprunt, expliquant ainsi que les bulletins de paie ne sont pas établis à son nom, cette expérience, eu égard notamment à la nature des contrats concernés, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle pérenne et stable en France. Au surplus, M. C n’établit pas qu’il exercerait encore un emploi à la date de la décision attaquée du 30 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « ».
5. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C exposés au point 3 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / ° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
7. M. C ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis dix ans, alors qu’il déclare être entré sur le territoire national le 7 juillet 2023, ni ne remplit, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le préfet n’était pas tenu, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D B, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer la décision contestée en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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