Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mars 2026, n° 2601326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de circulation dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de circulation l’empêche de se rendre au Maroc pour y récupérer son enfant de 4 ans, abandonné par sa mère ;
la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de se déplacer et présente un caractère provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain né le 13 avril 1964, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 mars 2026, a déposé une demande de renouvellement de son titre le 23 janvier 2026 et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de circuler dans un délai de 48 heures. Toutefois, M. A… étant titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, la condition d’utilité de la mesure n’est pas remplie à la date de l’ordonnance.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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