Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2411217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue définitivement sur sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder dans le délai d’un mois à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, son droit d’être entendue a été méconnu et cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination, qui méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante géorgienne née en 1970, Mme B a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2024. Elle conteste les décisions du 29 octobre suivant par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de cette convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Traduisant un examen particulier de la situation de Mme B, la décision contestée, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressée et de sa situation personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés par la requérante du défaut d’examen de sa situation et de l’insuffisance de motivation de la décision critiquée doivent être écartés.
4. Lorsque, comme en l’espèce, une décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire n’est pas prise concomitamment au refus de lui délivrer un titre de séjour, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale mette l’intéressé à même de présenter ses observations de sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été, en cours de procédure, mise à même de présenter des observations sur la perspective de son éloignement, celle-ci se borne toutefois à faire valoir en termes généraux qu’elle n’a pas été entendue sur ses craintes et sa situation actuelle et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que, s’agissant du principe de l’éloignement de la requérante, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si la requérante avait présenté des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. Pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme B se borne à faire état de l’emprise de sa famille et du comportement violent de son époux en Géorgie. La décision en cause n’étant toutefois pas relative à la fixation d’un pays de renvoi, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par voie d’exception selon lequel l’illégalité de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
7. A l’appui de sa contestation, Mme B fait valoir sans précision les craintes qu’elle ressent dans la perspective d’un retour en Géorgie du fait d’un contexte de violences intrafamiliales. Ce faisant, Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée et que la décision critiquée présente comme divorcée, n’établit pas l’existence de risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Mme B ne conteste pas qu’elle n’était présente que depuis quelques mois sur le territoire français lorsque la décision en litige est intervenue et ne justifie pas d’une insertion particulière en France ni de l’intensité des liens qu’elle entretient avec son frère qui y serait présent. Dans ces conditions et même si la requérante n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
12. Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir sa crainte d’être exposée à des persécutions en Géorgie dans un contexte de mariage forcé et de violences de la part de son époux. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément ni précision à l’appui de ses allégations et les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas, en tout état de cause, pour justifier la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement en litige sur le fondement de l’article L.752-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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