Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mai 2026, n° 2529347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2025 et 10 mars 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2026 à 12 heures.
Par un courrier, enregistré le 17 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration déclare de ne pas avoir d’observations à formuler.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant congolais de République démocratique du Congo, né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France en septembre 2024 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 27 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 29 juillet 2025. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de police a obligé M. D… A… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. D… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E… B…, adjointe au chef du bureau de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, à savoir le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D… A…, notamment sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 mars 2025 et de la CNDA du 29 juillet 2025, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. D… A… à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
M. D… A… soutient qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code. Il ressort des pièces médicales produites par M. D… A… qu’il été diagnostiqué positif au virus de l’hépatite B et au VIH en avril 2025, infections pour lesquels il prend un traitement médicamenteux. Toutefois, M. D… A… ne produit aucun élément démontrant que ce traitement ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, ni qu’il ne pourrait pas être substitué, alors qu’il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels produite par le préfet de police en défense que deux des quatre molécules composant son traitement y figurent. Ainsi, M. D… A… n’établit pas remplir les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… A… déclare résider en France depuis seulement un an à la date de la décision contestée. S’il soutient avoir des liens intenses en France, il ne précise pas en quoi consisteraient ces liens et n’apporte aucun élément pour en justifier. Il n’allègue pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, M. D… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français et le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… A… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police indique également la nationalité de M. D… A…, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel M. D… A… pourra être éloigné. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D… A… avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, M. D… A… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations précitées en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de stigmatisation et de discrimination liées à sa séropositivité au VIH. Toutefois, en se bornant à citer des articles de presse qui indiquent que les personnes atteintes de VIH souffrent de « rejet social » et de discriminations, M. D… A… ne démontre pas le risque réel et personnel qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne démontre pas non plus, ainsi qu’il a été dit, de l’impossibilité qu’il aurait à poursuivre son traitement médical en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, M. D… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Aussi le moyen doi-il être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de du préfet de police du 29 août 2025 présentées par M. D… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Me Cabot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
S. Vignes
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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