Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2508478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande du 4 juillet 2025 tendant à la révision de la note obtenue à l’épreuve CNJ au cours de sa formation de gardien de la paix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ».
3. En l’espèce, Mme A…, gardien de la paix de la police nationale, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande du 4 juillet 2025 tendant à la révision de la note obtenue en 2024 à l’épreuve « CNJ » dans le cadre de sa formation de gardien de la paix. Toutefois, la notation d’une épreuve n’est pas divisible des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury d’aptitude professionnelle procède au classement des élèves gardiens de la paix. Au surplus, il ressort des termes mêmes du recours exercé le 4 juillet 2025 que, au terme de sa scolarité à l’école nationale de police, en 2024, Mme A… a présenté un premier recours tendant aux mêmes fins que celui formé le 4 juillet 2025, lequel a été implicitement rejeté. Dès lors, et en tout état de cause, la décision implicite de rejet en litige est purement confirmative de la première et, de ce fait, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 27 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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