Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2400054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a procédé à un jour de retenue sur son traitement pour service non fait le 8 septembre 2023.
Elle soutient que :
- l’accord relatif à la réduction de temps de travail et la charte réglementaire relative à la gestion du temps de travail du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, applicables à l’établissement où elle est affectée, lui permettent d’organiser l’exercice de ses fonctions sur quatre jours pour une durée de 35 heures, ce qu’elle fait habituellement ;
— elle a effectué ses horaires habituels sur la semaine du 4 au 8 septembre 2023, en travaillant du lundi 4 septembre au jeudi 7 septembre, pour une durée totale de 35 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par Me Albina-Collidor, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros.
Il fait valoir que les moyens de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baltus, substituant Me Albina-Collidor, représentant l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Mme D… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… est éducatrice spécialisée affectée au sein de l’hôpital de jour de Dugazon, au Gosier. Le vendredi 8 septembre 2023, la requérante ne s’est pas présentée à l’établissement. Par décision en date du 19 octobre 2023, la directrice de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a procédé à un jour de retenue sur son traitement pour service non fait le 8 septembre 2023. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité social d’établissement ou du comité social et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. ».
Mme D… doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est illégale dès lors que l’accord relatif à la réduction de temps de travail et la charte réglementaire relative à la gestion du temps de travail du centre hospitalier de la Guadeloupe lui permettent de travailler quatre jours sur cinq pour une durée de 35 heures. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des différents plannings et compte-rendus de réunion d’équipe, que Mme D… travaille habituellement sur quatre jours, aucune des stipulations dont elle se prévaut ne règlemente cette organisation du temps de travail, laquelle relève d’un aménagement au sein de son équipe. Par suite, Mme D… ne peut prétendre à un droit à une organisation de sa durée de travail hebdomadaire sur quatre jours.
En second lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ».
La requérante soutient que si elle était absente le vendredi 8 septembre 2023, elle a effectué ses 35 heures hebdomadaires entre le lundi 4 et le jeudi 7 septembre 2023. Toutefois, il ressort du planning produit en défense, que la cotation de ses journées de travail entre lundi et jeudi correspond à une plage horaire de travail de 8 heures à 15 heures, et qu’elle était inscrite comme « absence non justifiée » le vendredi 8 septembre 2023. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas le fait que l’hôpital de jour était uniquement ouvert pendant ces mêmes horaires sur la semaine du 4 au 8 septembre 2023 et que, au demeurant, sa présence était requise le vendredi 8 septembre 2023. Par suite, Mme D… s’est abstenue d’effectuer une partie de ses heures de service et n’est pas fondée à se prévaloir d’un service fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… présentées à fin d’annulation de la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a procédé à un jour de retenue sur son traitement pour service non fait doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par l’établissement public de la santé mentale de la Guadeloupe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de la santé mentale de la Guadeloupe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice de l’établissement public de la santé mentale de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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