Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2401592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le 30 juillet 2025, le préfet du Nord a délivré à M. A… un titre de séjour valable portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle au taux de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve d’une somme de 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve, avocate de M. A…, une somme de 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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