Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2025, n° 2502471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502471 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à la disponibilité pour convenances personnelles de Monsieur B, à compter du 4 novembre 2024, et l’a réintégré sur son service d’origine à la CPN Lyon, à compter de cette même date, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 portant reclassement dans un corps à compter du 4 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à sa disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2024, et de le réintégrer sur son service d’origine à la CPN Lyon et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date ;
4°) de condamner le ministre de l’intérieur lui verser l’intégralité des traitements et primes qu’il aurait dû percevoir en conséquence d’une réintégration à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’une somme de 10 000 et 5 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son maintien en disponibilité jusqu’au 4 novembre 2024 le place en difficulté financière et ne permet pas de réparer la situation de précarité dans laquelle il a été placée du fait de l’administration, alors qu’il aurait dû reprendre son travail le 1er janvier 2024 ; il doit faire face à des charges incompressibles et a dû solliciter des proches pour l’aider financièrement ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : la décision est entachée d’incompétence ; son maintien en disponibilité jusqu’au 4 novembre 2024 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, M. B ne disposant d’aucun droit à réintégration après sa période de disponibilité pour convenance personnelle ; la situation de précarité alléguée résulte des choix de l’intéressé, puisqu’il est privé de traitement depuis le 1er janvier 2022 ; la précarité alléguée n’est pas établie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— l’administration n’a commis aucune faute et les préjudices ne sont pas établis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2502470 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me Messaoudi, représentant M. B, qui reprend oralement ses conclusions et moyens.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait en qualité de brigadier-chef de police au sein de la circonscription de Lyon, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2022. Par une lettre du 13 octobre 2023, il a sollicité une réintégration anticipée. Toutefois, la visite médicale préalable à sa réintégration effectuée le 21 décembre 2023 a conclu à son inaptitude définitive à toutes fonctions du corps. Cette position a été confirmée à plusieurs reprises par le comité médical restreint, mais infirmée par le conseil médical supérieur dans un avis du 24 septembre 2024. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à la disponibilité pour convenances personnelles de Monsieur B, à compter du 4 novembre 2024, et l’a réintégré sur son service d’origine à la CPN Lyon, à compter de cette même date, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux d’ordonner d’autre part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 portant reclassement dans un corps à compter du 4 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Fait à Lyon, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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