Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2506143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui octroyer un rendez-vous afin qu’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui soit délivré dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : son précédent titre de séjour ayant atteint le terme de sa validité, elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; elle s’est donc vue retirer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé qui constitue sa seule ressource et de ce fait, elle cumule d’importants arriérés de loyers et de charges ; elle risque l’expulsion de son logement ;
— la mesure est utile eu égard aux difficultés afférentes à la prise de rendez-vous à la préfecture de l’Isère ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a remis à l’intéressée la carte de résident de 10 ans sollicitée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme B déclare se désister de son recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme B, déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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