Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2402655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024, le 14 mai 2024 et le 5 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Girsch, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins de l’OFII est rendu leur avis de manière collégiale et que ces médecins soient identifiables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 14 mai 2024, qui ont été communiquées aux parties.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 3 septembre 1993, est entré en France le 10 septembre 2014 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 8 septembre 2014 au 8 septembre 2015. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, renouvelé jusqu’au 8 septembre 2020 puis une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 4 novembre 2020 au 3 novembre 2021. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…. Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé de ce dernier arrêté et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de l’intéressé. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a, à nouveau, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre de schizophrénie avec symptômes déficitaires et qu’il bénéficie d’un suivi constitué par un traitement médicamenteux et des consultations auprès d’un psychiatre. Il ressort également des pièces du dossier qu’antérieurement à la décision attaquée, la pathologie dont souffre M. B… avait entraîné son hospitalisation à de nombreuses reprises, au début de l’année 2018, du 7 au 10 décembre 2018, du 18 au 20 avril 2020, du 2 juillet 2020 au 25 février 2022, du 29 juillet 2022 au 12 août 2022 et en novembre 2023 et qu’ainsi son état nécessite un accompagnement important. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de l’intéressé, restés dans son pays d’origine, sont décédés en mai 2022 et qu’il serait isolé en cas de retour au Cameroun, qu’il a quitté en 2014. Sa sœur, de nationalité française, réside à Baisieux (59) en France et déclare être « son seul soutien moral et familial ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Girsch, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girsch, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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