Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2409722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 10 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et qu’elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par voie de conséquence, elle doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Malgré une mesure d’instruction, Mme B n’établit pas avoir déposé, à la date de la présente ordonnance, une demande d’aide juridictionnelle auprès de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Doré et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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