Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2411312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, d’une part, confirmé la sanction de réduction à 50% de son revenu de solidarité active à compter du 1er août 2024 et a, d’autre part, confirmé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2024.
Par une lettre du 19 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Pour, d’une part, réduire de 50 % le revenu de solidarité active de Mme B à compter du 1er août 2024 et, d’autre part, la radier du dispositif du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental a retenu, dans sa décision du 16 octobre 2024, que l’intéressée ne s’était pas présentée à un entretien prévu le 5 juillet 2024 avec son référent sans en justifier. Bien qu’il ressorte de cette décision, dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, qu’elle a fait valoir qu’elle traversait une période personnelle difficile, cette argumentation a été jugée irrecevable par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Dans la présente instance, pour contester le bien-fondé de la décision litigieuse, Mme B fait valoir les difficultés qu’elle a rencontrées durant l’été 2024, qui l’auraient empêchée d’assister à son entretien du 5 juillet 2024 avec son référent. Elle soutient également qu’elle était suivie à cette période par une assistante sociale et une psychologue. Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucune précision sur les difficultés rencontrées. Par conséquent, Mme B a été invitée, par un courrier du 19 novembre 2024, envoyé en recommandé et dont elle a accusé réception le 23 novembre 2024, à régulariser sa requête en retournant au tribunal un formulaire pré-rempli lui permettant de présenter une argumentation destinée à démontrer que la décision litigieuse méconnaîtrait ses droits. Ce courrier précisait également que la requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Or, Mme B n’a pas soumis, dans ce délai, une argumentation assortie de faits de nature à venir à son soutien et ainsi à remettre en cause la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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