Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2507506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris ( Crous ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (Crous), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion G B du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence jeunes actifs « D », située 58 rue de D, dans le 19ème arrondissement de Paris et de tous occupants de son chef ;
2°) d’enjoindre à Mme B de quitter le logement sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels il est demandé l’expulsion d’un étudiant d’une résidence jeunes actifs ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre jeunes actifs et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont il a la charge ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée maximale de deux ans et, d’autre part, le règlement intérieur des résidences pour jeune actif F prévoit qu’un bénéficiaire perd son droit d’occupation et devient occupant sans droit ni titre lorsque son titre n’est pas renouvelé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, Mme B conclut :
— au rejet de la requête ;
— d’enjoindre au Crous de respecter les procédures prévues par son contrat de logement, de régulariser rétroactivement sa situation et de lui reverser le trop-perçu au titre des indemnités d’occupation, en comparaison du montant du loyer ;
— de condamner le Crous au paiement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
— de condamner le Crous à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête ne respecte pas l’article 11 du contrat de location, qui prévoit l’épuisement de toute procédure amiable avant la procédure d’expulsion ;
— la mise en demeure du 25 février 2025 comporte des affirmations fausses selon lesquelles elle occupe le logement depuis le 1er novembre 2021 et qu’elle a épuisé ses droits à logement depuis le 1er novembre 2023, elle occulte la procédure de régularisation qui a été engagée par l’avenant de prolongation du contrat d’occupation ;
— le règlement intérieur cité par le Crous, daté du 20 décembre 2023, ne lui est pas applicable, seul le règlement intérieur consenti et annexé au contrat de location lui est applicable ;
— l’argumentaire juridique F relatif aux résidences universitaires pour les étudiants, est inapplicable aux résidences sociales de jeunes travailleurs, qui relèvent d’un régime juridique différent ;
— la décision de non admission du 23 décembre 2024 a été fabriquée de toutes pièces, elle aurait dû être datée du 14 janvier 2025, elle ne peut pas être applicable, de par sa nature, aux contrats de location d’un logement, ce n’est pas le directeur F qui a le pouvoir de renouvellement ou de non-renouvellement, mais le locataire ou la commission d’attribution de la prolongation, de plus, le contrat de location ne concerne pas l’année universitaire ;
— la jurisprudence citée sur la compétence du juge administratif ne concerne que les résidences universitaires destinées aux étudiants ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a accompli des démarches pour obtenir la prolongation d’un an de son droit d’occuper le logement et parce que le concours de la force publique ne doit pas être mis en œuvre avant le relogement effectif d’un ménage reconnu prioritaire Dalo, or elle a été reconnue prioritaire par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport G A ;
— les observations de M. E, responsable du service des affaires juridiques F de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en précisant que 5% seulement des demandes de jeunes travailleurs sont satisfaites pour accéder à une résidence pour jeunes travailleurs, à Paris ;
— les observations G B, qui indique qu’il y a toujours des places dans la résidence D et que la condition d’urgence n’est pas remplie, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur les irrégularités de procédure.
Des pièces ont eté enregistrées le 31 mars 2025 à 19h58, produites par Mme B, et ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été différée au 1er avril 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il se reconnaît compétent dès lors que la demande n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative.
2. Les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en accordant, notamment, par décision unilatérale, des logements aux jeunes actifs dans le cadre des orientations de la politique municipale de développement de l’offre de logement sociaux pour jeunes en formation. Pour ce faire, une convention de location a été conclue entre la RIVP et le Crous confiant à ce dernier l’ensemble immobilier acquis par la RIVP. Même dans le cas où la résidence pour jeunes actifs ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion F vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article 3.1 de la décision unilatérale d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence pour jeunes actifs : « L’occupation est consentie pour une durée maximale de deux ans. Un avenant de prolongation d’une durée d’un an pourra être régularisé avec les résidents à jour du paiement de leur redevance : sous réserve qu’ils continuent de respecter les plafonds de ressources applicables et le règlement intérieur de leur résidence () ». Les articles 1er et 2 de la décision d’admission indiquent expressément que le droit d’occupation concédé au résident l’est à titre précaire et révocable et l’article 4-2 indique que le jeune travailleur s’acquitte d’une redevance mensuelle d’occupation.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences pour jeunes actifs F, en vigueur à la date de la décision de non admission : « Un jeune travailleur ne peut occuper un logement au sein de la résidence s’il ne justifie pas d’un titre exprès d’occupation émanant du Directeur Général F de Paris l’autorisant à occuper un logement au sein de la résidence et fixant les conditions et les modalités de l’occupation. Le droit d’occuper un logement au sein de la résidence D est en outre précaire et révocable ». En outre, l’article 2 du même règlement prévoit que : « L’occupant qui ne dispose pas d’un titre l’autorisant expressément à occuper un logement au sein de la résidence ou dont le titre n’est pas renouvelé à son terme ou bien qui perd son droit d’occupation pendant la période initiale d’occupation devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. » Son article 3 dispose : « Le droit d’occuper un logement au sein de la résidence ne saurait excéder deux ans. Cette durée peut être exceptionnellement prolongée d’une période qui ne saurait excéder un an à la demande de l’occupant et sur décision expresse du directeur général F de Paris rendu après avis de la commission susmentionnées (i.e. commission d’attribution des logements du secteur social conventionné F de Paris) ». Enfin, aux termes de l’article 22.1 dudit règlement : « Le droit d’occuper un logement au sein de la résidence prend fin à la date indiquée dans le titre d’occupation émanant du Directeur Général F de Paris. En l’absence de renouvellement ou de prolongation du titre ou bien en l’absence de demande de renouvellement ou de prolongation de son titre, l’occupant reçoit une décision écrite et motivée du Directeur Général F de Paris l’informant de la fin de son droit. Il devra quitter son logement au plus tard à la date de fin de son titre d’occupation. En cas de maintien illégal dans les lieux, une mise en demeure de quitter les lieux est notifiée à l’occupant. Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. A défaut, le Crous de Paris saisit le juge compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B occupe le logement n° 401 dans la résidence jeunes travailleurs « D », situé au 58 rue D, dans le 19ème arrondissement de Paris, en qualité de jeune travailleuse depuis le 1er janvier 2021. Par une décision du 14 janvier 2025, le Directeur général F de Paris n’a pas renouvelé le droit d’occuper un logement en résidence jeunes travailleurs G Mme B au motif de l’épuisement de la durée de son droit au logement en résidence jeunes travailleurs, et l’informe que son droit d’occuper le logement a pris fin le 31 décembre 2022. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2025 et notifiée le 10 février suivant, Mme B a été mise en demeure de quitter le logement sous quinze jours.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que c’est par une décision individuelle unilatérale du directeur général F de Paris que Mme B a été admise à occuper un logement au sein de la résidence sociale des jeunes travailleurs, en contrepartie du paiement d’une redevance. Mme B ne se trouve pas dans une situation contractuelle à l’égard F, mais dans une situation réglementaire. Le règlement intérieur F a un caractère réglementaire et s’applique directement aux situations en cours. Le Directeur général F est seul compétent pour accorder une prolongation exceptionnelle d’un an du droit d’occupation, et pour prononcer des décisions de non réadmission. Dès lors que le Directeur général F n’a pas expressément autorisé la prolongation du droit d’occupation G B, celle-ci occupe le logement sans justifier d’aucun titre depuis le 31 décembre 2022 de sorte que la demande F de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même que la mise en demeure comportait des mentions erronées sur la fin du droit d’occupation de l’intéressée en indiquant le 1er novembre 2023. En effet, cette mise en demeure a seulement pour effet de laisser un délai supplémentaire de quinze jours à l’occupant pour quitter les lieux, à défaut de quoi le Crous saisit le juge d’une procédure d’expulsion. La circonstance que Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence est sans incidence sur la procédure mise en œuvre par le directeur général F.
7. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Crous de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres jeunes travailleurs, alors que Mme B ne justifie pas de circonstances particulières qui justifieraient son maintien dans les lieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B de libérer le logement qu’elle occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d’autoriser le Crous de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Les conclusions à fin d’injonction G B ne sont, en tout état de cause, pas recevables dans le cadre d’une instance en référé. En outre, en qualité de partie perdante, les conclusions G B, qui au demeurant ne justifie pas avoir pris un avocat, tendant à l’application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence jeunes travailleurs « D », situé au 58 rue D, dans le 19ème arrondissement de Paris et, à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction G B et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme C B.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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