Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mars 2025, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Haute-Marne de lui communiquer ainsi qu’au préfet la copie du DPE qu’elle a dû réclamer au bailleur en application de l’article
L. 583-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne, conformément à l’avis rendu par la CADA, « la convention HLM violée par le bailleur » ;
3°) d’assortir l’ordonnance à intervenir de toutes mesures utiles à son exécution.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à la présomption irréfragable dont il bénéficie en l’espèce et au danger grave et immédiat auquel il est exposé, résultant du fait qu’il ne dispose pas d’un logement décent et du risque qu’il a d’être expulsé de ce logement par son bailleur ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère utile et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par sa requête, M. C relate les différends qui l’opposent à son bailleur social et à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, cette relation des faits, accompagnée de la citation de textes divers et de jurisprudences, ne permet pas d’apprécier le bien-fondé des écritures du requérant.
3. S’il évoque également un avis de la CADA et demande la communication de divers documents administratifs, il n’établit pas, suite à l’avis rendu par la CADA, avoir sollicité de l’administration les documents en cause et que cette communication lui aurait été refusée.
4. Il résulte ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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