Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2502608
TA Lyon
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Principe du contradictoire

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le retrait de la carte professionnelle

    La cour a estimé que le ministre n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, car le retrait de la carte professionnelle n'avait pas d'effet suspensif.

  • Rejeté
    Lien entre la demande de licenciement et l'exercice du mandat

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas établi de lien entre la demande de licenciement et l'exercice de son mandat, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Etat n'était pas partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2502608
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2502608
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2502608