Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés respectivement les 28 février et 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration du travail la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique, a annulé la décision du 24 avril 2024 de l’inspecteur du travail et a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère définitif de la décision de retrait de sa carte professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande de licenciement est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la société APFS Lyon, représentée par la Selarl Hakiki Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A…, à lui verser au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- la décision du ministre est suffisamment motivée ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère définitif de la décision de retrait de sa carte professionnelle est inopérant ;
- la demande de licenciement est sans lien avec le mandat de M. A….
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Penin, représentant le M. A….
Considérant ce qui suit :
La société APFS Lyon, dont le siège social est situé à Meyzieu, assure des prestations de services en matière de sécurité aéroportuaire. Ayant succédé à un ancien prestataire, elle a repris M. B… A… en contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2019. M. A…, membre titulaire, représentant du personnel au conseil social et économique (CSE), a occupé, en dernier lieu, les fonctions d’opérateur sûreté qualifié, exerçant sur le site de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Par un courrier du 18 mars 2024, reçu le 29 mars 2024, la société APFS Lyon a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A… en raison du retrait de sa carte professionnelle opéré par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). L’inspecteur du travail a rejeté cette demande par une décision expresse du 24 avril 2024, et le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la société APFS Lyon, puis, par la décision contestée du 3 janvier 2025, a retiré sa décision implicite de rejet née le 29 septembre 2024, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 24 avril 2024 et a autorisé le licenciement de M. A….
Sur les conclusions tendant à la production, par l’administration du travail, du dossier de M. A… :
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur (…). / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans ce dernier cas, sa décision se substitue entièrement à la décision de l’inspecteur du travail qui disparaît de l’ordonnancement juridique.
Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision expresse du 3 janvier 2025, le ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 29 septembre 2024 (article 1), a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 24 avril 2024 (article 2), et a autorisé le licenciement de M. A… (article 3). La décision ministérielle d’autorisation de licenciement s’étant entièrement substituée à la décision initiale de l’inspecteur du travail, qui a définitivement disparu de l’ordonnancement juridique, et M. A… ne formulant des moyens qu’à l’encontre de la décision autorisant son licenciement, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision ministérielle du 3 janvier 2025 en tant qu’elle autorise, dans son article 3, son licenciement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et alors que le ministre n’était pas tenu de préciser les éléments répondants aux arguments de l’intéressé mais seulement ceux qui fondent sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’un recours en excès de pouvoir contre la décision lui retirant sa carte professionnelle était pendant, alors qu’un tel recours est dépourvu de tout effet suspensif et que le référé suspension qu’il avait formulé a été rejeté, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre en charge du travail aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la portée juridique du retrait de sa carte professionnelle.
En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant et alors même que la société APFS Lyon avait déjà demandé, à trois reprises, à l’administration du travail d’autoriser son licenciement, pour différents motifs disciplinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licencier M. A…, fondée sur le seul retrait de sa carte professionnelle, serait en lien avec l’exercice de son mandat. En outre, en se bornant à faire valoir que la société APFS Lyon a déposé des demandes d’autorisation de licencier d’autres membres du CSE, en raison de leur inaptitude physique, le requérant n’établit pas davantage de lien avec son mandat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre en charge du travail aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision ministérielle du 3 janvier 2025 autorisant son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, et les conclusions formulées par M. A… à ce titre doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société APFS Lyon à l’encontre de M. A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la société APFS Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société APFS Lyon, à M. B… A… et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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