Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2400671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Toutry a procédé au retrait des délégations de fonctions dont elle bénéficiait en qualité de deuxième adjointe ;
2°) d’enjoindre au maire de Toutry de rétablir ses délégations, ainsi que les indemnités afférentes, et de lui payer de manière rétroactive les indemnités non perçues.
Elle soutient que :
— le maire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour retirer les délégations qu’il a accordées, ce qui signifie qu’une telle décision n’a pas à être formulée dans la décision qui acte le retrait de délégation ; or le maire de Toutry a décidé de motiver la décision attaquée en précisant que ce retrait est motivé par « des dissensions graves sur la gestion de la commune et de mauvaises relations » ;
— les procès-verbaux des onze conseils municipaux qui se sont tenus entre le 11 mai et le 13 décembre 2023 ne mettent pas en évidence de dissensions graves sur la gestion de la commune ni de mauvaises relations entre le maire et elle-même ; elle ne voit pas sur quel élément factuel repose le motif tiré de l’existence de dissensions graves ; M. C D et Mme A E ont également été destinataires d’une telle décision ce qui prouve qu’il ne s’agit pas d’une décision isolée, liée aux mauvaises relations entre le maire et elle-même ;
— l’arrêté attaqué a été envoyé le 29 décembre quelques heures seulement avant la tenue du conseil municipal ;
— le maire a attendu le 29 décembre pour lui adresser l’arrêté du 22 décembre 2023 qui entrait en vigueur dès le 1er janvier et qu’elle a reçu le 4 janvier 2024 ; le délai de recours court à compter de la date de publication, soit le 22 décembre 2023, alors qu’elle n’en a eu connaissance que le 4 janvier 2024 ;
— depuis le 11 janvier 2024 elle est première adjointe sans délégation ni indemnité ; afin de poursuivre dans de bonnes conditions le mandat de première adjointe qui lui a été confié, elle souhaite retrouver ses délégations et les indemnités afférentes afin de disposer des moyens nécessaires à cette représentation.
La requête a été communiquée au maire de Toutry qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Un mémoire, produit par Mme F, a été enregistré le 19 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est membre du conseil municipal de la commune de Toutry et exerçait les fonctions de deuxième adjointe au maire. Par un arrêté n° 2023/28 du 22 décembre 2023, le maire de Toutry lui a retiré ses délégations à compter du 1er janvier 2024. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre à la commune de Toutry de rétablir ses délégations ainsi que les indemnités afférentes à ces dernières, et de lui payer, de manière rétroactive, les indemnités non perçues.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2122-20 de ce code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () ".
5. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision, qui n’a au demeurant pas à être obligatoirement motivée, ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il en résulte que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne s’applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints. Toutefois, la circonstance que le maire fasse figurer dans une telle décision les motifs qui la fonde n’est pas de nature, par elle-même, à entacher cette décision d’illégalité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est motivé doit, par suite, et à le supposer soulevé, être écarté.
7. En deuxième lieu, les conditions de notification de l’arrêté litigieux sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a été notifié à Mme F que le 4 janvier 2024 doit être écarté.
8. En troisième lieu, dès lors que le maire tient des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’une de ses adjointes, sans que le conseil municipal n’ait à délibérer sur ce point précis, Mme F ne peut utilement faire valoir que l’arrêté attaqué n’a été envoyé que le 29 décembre 2023 au conseil municipal, quelques heures seulement avant la tenue de la séance de ce conseil. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, que le maire doit, préalablement à la prise d’un arrêté portant retrait de délégations de fonctions, informer les élus municipaux. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, le maire de la commune a justifié sa décision en faisant état des mauvaises relations qu’il entretient avec Mme F et de l’existence de dissensions graves avec cette dernière concernant la gestion de la commune.
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux des conseils municipaux dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, qu’il existait des dissensions entre le maire de Toutry et Mme F, se manifestant publiquement lors des conseils municipaux, en particulier lors des échanges relatifs aux ressources humaines, révélant l’état dégradé de leur relation. Mme F s’est ainsi plainte, lors du conseil municipal du 26 juin 2023, de l’attitude de la mairie à son égard. Elle a également, lors du conseil municipal du 27 septembre 2023, manifesté une position contraire à celle du maire concernant l’achat d’une combinaison de protection pour un employé de la commune ainsi que la titularisation de l’employé communal des services publics. Enfin, au cours du même conseil municipal, Mme F a, avec les autres adjoints, dénoncé publiquement un « abus de pouvoir » du maire, à la suite du refus exprimé par ce dernier de mettre un terme à une vente de vêtements organisée dans les locaux de l’agence postale communale, les adjoints ayant manifesté, à cette occasion, leur volonté de contacter les services de la sous-préfecture. Eu égard à la nature et à l’objet de la mesure contestée, la circonstance que M. D, premier adjoint démissionnaire, et que Mme E, alors troisième adjointe, aient été destinataires d’un courrier leur retirant leurs délégations, n’est pas de nature à établir que le maire aurait pris la décision en litige pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration. Dans ces conditions, en se fondant sur les graves dissensions existant avec Mme F à propos de la gestion de la commune et sur leurs mauvaises relations, le maire de Toutry a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait, que la bonne marche de l’administration communale nécessitait de mettre fin aux délégations de fonctions de Mme F. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, la circonstance que Mme F est première adjointe sans délégation ni indemnité depuis le 11 janvier 2024, soit postérieurement à l’intervention de la décision en litige, est sans influence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que, afin de poursuivre dans de bonnes conditions son mandat, elle souhaite retrouver ses délégations et les indemnités afférentes afin de disposer des moyens nécessaires à cette représentation doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à la commune de Toutry.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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