Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2608078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Anav-Arlaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement l’a informé qu’il n’était pas en mesure de lui proposer une affectation à l’issue du concours interne IE-ABCD-25, ensemble la décision du 2 mars 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé dans une situation qui nuit gravement et immédiatement à ses intérêts personnels ; il est irrégulièrement privé d’exercer de manière pérenne son emploi d’ingénieur d’études en biologie animale depuis début décembre 2025, date à laquelle il aurait dû bénéficier d’une affectation ; l’injustice de la situation altère son état de santé physique, moral et psychique ; ses ressources sont nettement diminuées ; son dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 30 juin 2025 et il est toujours à la recherche d’un emploi ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Vu :
- la requête n° 2607707 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour demander au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. B… fait valoir que lesdites décisions le privent irrégulièrement de la possibilité d’exercer de manière pérenne son emploi d’ingénieur d’études en biologie animale depuis début décembre 2025, date à laquelle il aurait dû bénéficier d’une affectation, et que cette situation le place dans une situation financière difficile. Toutefois, alors même que le contrat de travail du requérant a expiré le 30 juin 2025, il n’apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu’à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne, permettant de considérer qu’il se trouverait, du fait des décisions contestées, placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La circonstance que les décisions contestées maintiendraient le requérant, qui était agent contractuel de la fonction publique d’Etat, dans une situation précaire ne permet pas d’établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Enfin, M. B… fait valoir sans aucune précision ni justification que cette situation altère son état de santé physique, moral et psychique. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et à supposer que le présent tribunal soit compétent territorialement, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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