Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2515577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :*
— il bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
— il est privé de ressources, son contrat de travail est suspendu ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2515620, enregistrée le 29 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant sénégalais, né le 22 juin 1992 à Missirah (Sénégal) et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 septembre 2024 en a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2024. Par un arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a, sur le fondement de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, de celle lui refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant une durée de trois ans. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
5. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 susvisé.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515577
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