Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 nov. 2025, n° 2311431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) de dire que la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’autorisation préalable sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure est illégale ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Pour rejeter la demande de M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un motif tiré de ce que, dès lors que ce dernier a été mis en cause en qualité d’auteur des faits de violences volontaires aggravées commis le 12 février 2012 ayant donné lieu à une condamnation par jugement du 26 avril 2013 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, et pour des faits de travail clandestin ayant donné lieu à une condamnation par jugement du 6 mars 2017 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis assortie d’une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans, son comportement était contraire à l’honneur et au devoir de probité et incompatible avec l’exercice d’activités privées de sécurité, et qu’ainsi il ne remplissait pas la condition prévue au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité.
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, déléguée territoriale, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par une décision n° 7/2023 du directeur du CNAPS du 5 octobre 2023, publiée sur le site internet du CNAPS, et elle comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens de légalité externe invoqués par le requérant sont donc manifestement infondés.
5. En second lieu, au titre de la légalité interne, le requérant soutient que cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge, et d’erreur manifeste d’appréciation, pour le même motif et compte tenu qu’il a des enfants à charge et que la décision attaquée le place dans une situation difficile. La décision attaquée ayant été prise, ainsi qu’il a été dit, non sur le fondement du 1° de l’article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur le fondement de son 2°, qui ne subordonne pas son application à l’existence d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2, le premier de ces moyens est inopérant, et les faits invoqués à l’appui du second sont manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 12 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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