Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 août 2025, n° 2307325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler une décision non datée par laquelle la maire de la commune de Vallouise-Pelvoux a autorisé M. C à occuper un emplacement sur le marché de Vallouise ;
2°) de procéder à l’exclusion de ce vendeur du marché.
Elle soutient que :
— le vendeur n’a pas fourni les justificatifs obligatoires de producteur maraîcher biologique demandés, notamment l’attestation MSA de chef exploitant agricole et la certification biologique à son nom ;
— le vendeur méconnaît l’article 121-2, 3, 4 et 5 du code de la consommation, ainsi que l’article 7 du règlement intérieur du marché de Vallouise-Pelvoux ;
— elle demande l’exclusion de ce vendeur comme le prévoit l’article 5 du règlement intérieur du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, s’agissant des conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation pour excès de pouvoir, et à supposer que celles-ci soient dirigées contre une décision de la maire de la commune de Vallouise-Pelvoux autorisant un entrepreneur individuel, M. C, à occuper un emplacement sur le marché de Vallouise, la requérante ne démontre ni la réalité d’une telle décision, ni sa date, en se bornant à produire la copie de messages électroniques échangés par la directrice adjointe des services et la première adjointe de la commune avec M. C entre mai et juillet 2023 dont aucun ne constitue une décision d’autorisation d’occupation d’emplacement, ainsi qu’une « lettre d’engagement permanent » au marché de Vallouise-Pelvoux pour l’année 2023 anonymisée concernant un autre vendeur, et à alléguer que l’occupation d’emplacement par M. C serait autorisée « depuis le 29 juin 2023 ». Mme A, qui n’habite pas dans la commune de Vallouise-Pelvoux, n’apporte en outre aucun élément sur la nature de l’intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision supposée qu’elle conteste. Enfin et en tout état de cause, si elle invoque la méconnaissance par le commerçant concerné de « l’article 121-2, 3, 4 et 5 du code de la consommation » et de l’article 7 du règlement intérieur du marché de Vallouise-Pelvoux, de tels moyens ne constituent pas par eux-mêmes une critique utile de la décision supposée d’autorisation d’occupation d’emplacement contre laquelle elle ne soulève aucun moyen de légalité externe ou interne assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, il n’appartient au juge administratif ni de faire œuvre d’administrateur, ni de prononcer des injonctions à l’administration en dehors des cas d’exécution d’une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Si Mme A demande au tribunal l’expulsion du vendeur concerné du marché de Vallouise-Pelvoux, ces conclusions qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision de l’administration, alors d’ailleurs que la requérante n’établit ni ne soutient avoir préalablement saisi la commune en vain d’une demande en ce sens, sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 22 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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