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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mai 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 mai 2025, Mme C B et M. D E représentés par Me Marzougui demandent au juge des référés de :
— Suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 28 mars 2025, par laquelle la commission de l’académie de Nice a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant A au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024/2025, rejetant ainsi le recours formé contre la décision du 31 janvier 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var, a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement du 1° de l’article L.131-5 du code de l’éducation;
— Condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
— La scolarisation a été un échec, l’enfant ayant développé une phobie de l’école nuisant gravement à son état de santé, en dépit d’un aménagement de sa scolarité. Les symptômes de phobie scolaire ont persisté et se sont même intensifiés tel qu’en témoigne les différents certificats médicaux
— la commission académique ne s’est pas réunie dans le délai maximum d’un mois.
— si la décision litigieuse du 28 mars 2025 vise les textes sur lesquels elle se fonde, elle est insuffisamment motivée en fait. En effet, il n’est aucunement pris en considération les certificats médicaux mentionnant que l’état de santé de A est incompatible avec une scolarité ordinaire.
— La décision du 28 mars 2025 est entachée d’erreur de droit en ce que son auteur considère que : « les pièces du dossier, au demeurant peu circonstanciée, n’établissent pas que l’état de santé de l’enfant serait incompatible avec une fréquentation régulière en milieu scolaire ordinaire » ; la décision litigieuse n’étudie pas l’instruction qui serait la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Plus encore, l’autorité administrative saisie de la demande d’instruction dans la famille ne recherche pas, au vu de la situation de l’enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction dans un établissement d’enseignement ou encore dans la famille pour retenir à l’issue de cet examen la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
— l’instruction à l’école porte atteinte à l’intérieur supérieur de A en ce que son état de santé psychique et physique est gravement menacé.
— la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation car l’état de santé psychique de l’enfant est gravement menacé par sa scolarisation
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501772 par laquelle Mme C B et M. D E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mai 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Marzougui pour Mme C B et M. D E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C B et M. D E sont parents d’un enfant A F – B née le 27 janvier 2021. A est scolarisée pour l’année 2024/2025 au sein de l’école maternelle « Les cerisiers » à Montauroux. Très vite, l’enfant A a présenté des signes de phobie scolaire. Compte tenu de cet état de fait, les requérants ont fait le nécessaire pour se rapprocher de professionnels de santé afin de comprendre les difficultés de leur enfant et d’y remédier. En parallèle et afin que l’enfant ne soit pas déscolarisée, les parents ont présenté une demande d’instruction en famille le 17 décembre 2024. Par courrier du 31 janvier 2025, la direction des services de l’Education nationale du Var, a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement du 1° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, décision confirmée le 28 mars 2025, par la commission académique du rectorat de Nice.
4. D’une part, la décision litigieuse a eu directement pour effet de contraindre les requérants à inscrire l’enfant A dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle souffre d’un refus scolaire anxieux sévère incompatible avec la scolarisation en milieu scolaire ordinaire avec trouble du comportement alimentaire, mécanisme de sur adaptation, hypersensibilité. Il ressort en outre du dossier que la scolarisation a été un échec, l’enfant ayant développé une phobie de l’école nuisant gravement à son état de santé, en dépit d’un aménagement de sa scolarité. Enfin, il est constant que l’enfant n’est actuellement plus scolarisée. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation car l’état de santé psychique de l’enfant A est gravement menacé par sa scolarisation au sein d’une école, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La mesure de suspension implique que la rectrice de l’académie de Nice délivre à Mme C B et M. D E une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A F – B à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2501772. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (rectrice de l’académie de Nice) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de l’académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille, en date du 28 mars 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer à Mme C B et M. D E une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A F – B à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2501772, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C B et M. D E la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D E et à la rectrice de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’Education nationale du Var
Fait à Toulon, le 23 mai 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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