Rejet 14 mars 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 février 2025, le 5 mars 2025 et le 7 mars 2025, M. I F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination l’Algérie ou tout autre pays où il établit être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Le requérant soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle présente une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 6, alinéa 4, de l’accord franco-algérien ;
— elle est affectée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a produit ni observations ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue dans les conditions prévues aux articles L. 922-3 et R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Karima Hajji pour M. F, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et ajoute des conclusions à fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de condamnation de l’Etat à verser au conseil du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 10 h 53.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 7 octobre 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé comme pays de destination l’Algérie ou tout autre pays où il établit être légalement admissible. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d’injonction.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence à statuer sur la requête de M. F, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. L’arrêté du 27 février 2025 contesté a été signé par M. A G, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme H B, à M. A G, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme B n’auraient pas été concomitamment absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
5. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et de fait concernant la vie personnelle et familiale de M. F, qui en constituent le fondement. L’ensemble des décisions contestées sont donc suffisamment motivées même si elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont M. F entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
7. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d’admission au séjour, le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision de refus d’admission au séjour et qu’en outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui a fait l’objet de précédentes décisions d’obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 28 mai 2019 et 6 septembre 2020 par le préfet de la Loire-Atlantique, et qui a été auditionné le 17 août 2024, doit ainsi être regardé comme parfaitement instruit de l’éventualité d’être éloigné à destination de son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. /(). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (). Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; /() ".
10. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. F soutient être entré en France en 2016, être en concubinage avec une ressortissante française qui vit à Amiens (Somme), avoir eu avec elle un enfant français âgé de 4 ans, avoir obtenu le DELF, travailler en prison et consentir ainsi des efforts de réinsertion. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de sa situation familiale d’autant qu’invité, à l’occasion de son interpellation le 26 octobre 2022, à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il s’en est abstenu. Il n’établit pas contribuer dans la mesure de ses moyens à l’éducation et à l’entretien de son enfant français. Il ne démontre pas davantage disposer d’attaches familiales anciennes, intenses et stables sur le territoire français, ni en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu 22 ans. En outre, il est constant que l’intéressé, qui a fait usage de plusieurs alias, a été condamné par des jugements du 30 octobre 2019, du 25 janvier 2021 et du 21 juin 2022 du tribunal correctionnel de Nantes à des peines d’emprisonnement de 2 mois et de 6 mois et à une peine d’amende de 300 euros pour des infractions de recel de bien provenant d’un vol en récidive, de vol avec violence en récidive et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. Eu égard aux infractions mentionnées au point 10, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. F constitue une menace pour l’ordre public, sans que celui-ci puisse utilement soutenir qu’il a adopté un comportement exemplaire en prison ou que l’autorité préfectorale n’a pas versé à l’instance les jugements correctionnels et le bulletin n°2 du casier judiciaire national.
12. Compte tenu de cette menace à l’ordre public et dès lors que M. F n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 28 mai 2019 et 6 septembre 2020 par le préfet de la Loire-Atlantique et qu’il a déclaré lors de son audition de police ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, sur le fondement des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Pour les motifs exposés aux points 10 à 12, et dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. F, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé, en l’absence de circonstances humanitaires établies, une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée à trois années, sur le fondement des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Pour les motifs exposés aux points 10 à 13, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. F.
15. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne sont pas illégales par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. F, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, tendant à la condamnation de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et au préfet de la
Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le président-rapporteur,
B. GUÉVELLe greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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