Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2402645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Krych, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français et implicitement abrogé son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision abrogeant implicitement le titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il se trouvait en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour de l’intéressé ;
- les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant tunisien né le 8 décembre 1988 à Masreb (Tunisie). Par un arrêté du 15 janvier 2024, pris après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission d’expulsion le 13 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français et a implicitement abrogé son titre de séjour. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prononçant l’expulsion du territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 73 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 26 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prononcer l’expulsion de M. A… B… du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré sur le territoire français en août 2016, a été condamné le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence de ses deux enfants mineurs, sur son ex-épouse. Par une décision du 12 octobre 2023, le juge d’application des peines près le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a décidé la révocation partielle du sursis probatoire à hauteur de six mois d’emprisonnement. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… B… est divorcé de la mère de ses enfants depuis le mois d’avril 2023 et qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pour ses deux filles nées en 2016 et 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… entretient des liens d’une particulière intensité avec ses enfants. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, le contrat de travail produit à l’instance est postérieur à la date d’édiction de la décision en litige. Enfin, il ne ressort pas de pièces du dossier que M. A… B… a noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, autre qu’avec son ex-épouse, ou qu’il y soit intégré. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… B… bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pour ses deux filles mineures. Toutefois, il ne démontre pas les avoir exercés avant son incarcération. Par ailleurs, le requérant n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation par les deux seules attestations produites à l’instance. Dans ces conditions, en l’état des pièces produites, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant abrogation de son titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; /(…)/ ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet du Pas-de-Calais, qui se trouvait ainsi qu’il le fait valoir en défense, en situation de compétence liée, était tenu de retirer la carte de résident à M. A… B…. Par suite, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision prononçant l’expulsion de M. A… B… n’est entachée d’aucune illégalité, les moyens de la requête dirigés contre la décision prononçant le retrait de son titre de séjour doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant abrogation de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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