Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2400601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 janvier et 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par la société d’avocats Dehan & Schinazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives aux infractions constatées le 9 août 2017, le 6 octobre 2017, le 2 janvier 2018, le 12 novembre 2018 et le 18 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 15 décembre 2023 dirigé contre ces décisions ;
- de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points en litige dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction du 18 mai 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre les retraits de points en litige sont irrecevables comme dépourvues d’objet ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné ayant présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 15 décembre 2023 tendant à ce qu’elles soient rapportées, demande l’annulation des décisions de ce ministre portant retrait de points de son permis de conduire consécutives à diverses infractions constatées le 9 août 2017, le 6 octobre 2017, le 2 janvier 2018, le 12 novembre 2018 et le 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ».
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 9 août 2017, le 6 octobre 2017, le 2 janvier 2018 et le 12 novembre 2018 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
5. Il est constant que les retraits de point en litige ont fondé l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul et il ressort des pièces du dossier que la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur prononçant cette invalidation et faisant mention des voies et délais de recours a été notifiée au requérant le 16 septembre 2020. Ainsi, cette décision 48 SI était définitive lorsque, le 15 décembre 2023 et par un courrier constitutif d’une demande gracieuse, le requérant a sollicité le ministre de l’intérieur afin qu’il lui restitue les points en litige puis lorsque M. A… a saisi le tribunal de la présente demande tendant à l’annulation du retrait de ces points. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ses décisions de retrait de points étaient dépourvues d’objet lors de l’introduction de la requête et les conclusions du requérant dirigées contre ces retraits de points et contre la décision implicite portant rejet de sa demande du 15 décembre 2023 tendant à leur restitution doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 18 mai 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 22 mai 2024 que, compte tenu de l’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, l’infraction constatée le 18 mai 2022 n’a pas donné lieu au retrait de points allégué. Par suite, les conclusions visées ci-dessus sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de de faire droit aux conclusions que le ministre de l’intérieur présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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